TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/03558
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03558 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK3J
Minute : 25/00345
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G] [S]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Madame [Y] [V] [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (LA RÉUNION)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont trois enfants :
- [H] [S]--[L] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Val-de-Marne), majeure,
- [P] [S]--[L] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
- [A] [S]--[L] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (Val-de-Marne).
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [S] a assigné Madame [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 11 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 8], à Monsieur [C] [S], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Madame [Y] [L] et sous réserve des droits du bailleur,
- accordé à Madame [Y] [L] un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement du crédit n°813007330837 sera pris en charge par moitié entre les époux à compter du prononcé de la présente décision,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [C] [S],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Y] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
Tant qu'elle ne dispose pas d'un logement
- Les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00,
Quand elle disposera d'un logement en Ile de France
- Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- À charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Lorsqu'elle sera domiciliée à La Réunion
- La totalité des vacances de fin d'année les années impaires,
- La première moitié des grandes vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- dit que les frais relatifs aux billets d'avion aller-retour des enfants seront pris en charge par Madame [Y] [L],
- fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 540 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Madame [Y] [L] à Monsieur [C] [S],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Monsieur [C] [S].
Dans ses conclusions signifiées le 09 juillet 2024, Monsieur [S] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Madame [Y] [L],
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10], de nationalité française, et Madame [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] la Réunion, de nationalité française, célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- d’ordonner qu’à l’issue du divorce, les époux perdront le droit à l’usage de leur nom marital,
- de fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de l’acte introductif d’instance,
- de rappeler qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations ou avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis pendant le mariage,
- de condamner Madame [Y] [L] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et suivants du Code Civil,
- de prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de Monsieur [C] [S],
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la Père,
- de dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
Sous réserve que Madame [Y] [L] communique son adresse : La première moitié des grandes vacances les années impaires et la seconde moitié des grandes vacances les années paires
A charge pour la mère de financer les billets d’avion des enfants,
- de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant et par mois soit un total de 750 euros par mois,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [L], assignée à étude à l’adresse du domicile conjugal où réside toujours Monsieur [S], n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 23 février 2023,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [S] de ses demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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