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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/03316


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Date
19/02/2025
Numéro
23/03316
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a7e71e889c21f64249b

Texte de la décision

13,859 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/03316 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHFN

Minute : 25/00347


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [K]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] [Localité 17] (TUNISIE)
domiciliée : chez Monsieur [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/019291 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286

Et

Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-93008-23-003049 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur :

Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [K] et Monsieur [P] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 17] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
- [G] [Y] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15].

Par acte du 23 mars 2023, Madame [K] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 3], à Monsieur [P] [Y], à charge pour lui de régler le loyer et les charges courantes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [T] [K],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- Jusqu'au 6 ans de l'enfant : un week-end tous les trois mois, du vendredi, sortie des classes au dimanche 17h00,
- À compter des 6 ans de l'enfant : un week-end tous les trois mois, du vendredi, sortie des classes au dimanche 17h00 ainsi que la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
- constaté l'insolvabilité de Monsieur [P] [Y] et le dispensons de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
- dit que les frais relatifs au trajet de l'enfant à l'occasion des droits d'accueil du père seront pris en charge par moitié entre les parents.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [K] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce accepté de Madame [K] et Monsieur [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de juger que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- de juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil,
- de juger que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- de juger que les époux n’étant propriétaires d’aucun bien indivis il n’y a pas lieu à liquidation,
- de juger que la date des effets du divorce sera fixée au 31 août 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux en application de l’article 262-1 du Code civil,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- de juger que Monsieur [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon suivante :
- Jusqu’aux 6 ans de l’enfant : un week end par mois du vendredi soir au dimanche 17h,
- A compter des 6 ans : un week end tous les 3 mois dans les mêmes conditions et la moitié des vacances scolaires,
- de juger que Monsieur devra verser 200 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant du couple [G] [D],
- de juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
- de juger que chacun des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [Y] sollicite notamment :
- de constater que la procédure engagée est régie par la Loi Française,
- de déclarer en outre qu’elle relève de la compétence de la présente juridiction,
- de prononcer le divorce d'entre les époux [Y]/[K] sur le fondement des article 233 et 234 du Code Civil,
- d’ordonner la mention du Jugement en marge de l'acte de mariage célébré à [Localité 17] (TUNISIE), le [Date mariage 6] 2019,
- de donner acte à Madame [T] [K], épouse [Y] qu’elle n’entend pas solliciter l’application de l’article 264 alinéa 2 du Code Civil et qu’elle reprendra donc à l’issue de la procédure de divorce son nom de jeune fille, soit [K],
- d’attribuer à Monsieur [P] [Y] le bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16], en application de l’article 1715 du Code Civil,
- de dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] a pu accorder envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,
- de donner acte à Monsieur [Y] de la proposition de règlement qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif des présentes écritures, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de dire dire n’y avoir lieu à liquidation,
- de constater que Monsieur [Y] ne formule aucune demande de prestation compensatoire,
- de dire que les effets du jugement de divorce rétroagiront au 31 août 2021, en application de l’article 262-1 du Code Civil,
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant [G], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 14] sera exercée conjointement par les deux parents,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- de dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [Y] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
Jusqu’au 6 ans de l’enfant : un week-end tous les trois mois, du vendredi sorti des classes au dimanche 17h.
A compter des 6 ans de l’enfant : un week-end tous les trois mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17H ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance…
- de dire que les frais relatifs au trajet de l’enfant à l’occasion des droits d’accueil du père seront pris en charge par moitié entre les parents,
- de constater à titre principal, l’insolvabilité de Monsieur [Y] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation,
- de fixer, à titre subsidiaire, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50€, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
- de statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire,
- de constater que Monsieur [Y] ne formule aucune demande quant aux frais irrépétibles,
- de condamner Madame [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 23 mars 2023,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 19 septembre 2023,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Tunisie),

et

de Madame [T] [K] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] [Localité 17] (Tunisie),

Mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 17] (Tunisie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 août 2021,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE à Monsieur [Y] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [Y] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15],

DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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