TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 19/04628
Vérifier : TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 19/04628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/04628 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YT
Minute : 25/00390
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2005
Et
Madame [S] [K] [U]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 11]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me SOPHIE TESA-TARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2031
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette relation :
- [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
- [G] [J] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [J] le 29 avril 2019, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 28 octobre 2020, rectifiée par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 31 mars 2021, par laquelle il a, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux, et en tout état de cause, les y autorisons,
- attribué à Madame [S] [K] [U] la jouissance du logement familial , bien commun situé [Adresse 11], et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [S] [K] [U] de sa demande de jouissance du logement conjugal au titre de la contribution alimentaire de Monsieur [F] [B] [J] à l’égard des enfants,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes d’occupation relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne, notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales telles que la taxe d’ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- autorisons la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [F] [B] [J] doit assurer en totalité le règlement provisoire du crédit immobilier du couple d’un montant mensuel de 1333,35 euros afférent au domicile conjugal et en tant que de besoin l'y condamne,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [S] [K] [U],
- rejeté la demande de désignation d'un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- constaté que Madame [S] [K] [U] et Monsieur [F] [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [G] [J],
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [K] [U],
- dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou à défaut d'accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ; les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances : - la première moitié des grandes vacances scolaires,
A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [B] [J], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [S] [K] [U], mensuellement, d'avance.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a notamment :
- infirmé l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2020 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a dit que M. [J] doit assurer en totalité le règlement provisoire du crédit immobilier du couple afférent au domicile conjugal et en tant que de besoin l'y a condamné, et a rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Mme [U],
- dit que chaque partie prendra en charge à titre provisoire et par moitié le remboursement mensuel de 1333,15 euros dû au titre de l'emprunt immobilier afférent au logement conjugal souscrit par les époux auprès de la société [12],
- fixé à une somme de 300 euros par mois, payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à Mme [U] par M. [J].
Par acte du 31 mai 2021, Monsieur [J] a assigné Madame [U] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [J] sollicite notamment :
- de juger recevable l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] [J],
À titre principal :
- de débouter Madame [S] [U] de sa demande de voir prononcer le divorce des époux [J] / [U] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [J],
- de débouter Madame [S] [U] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
- de prononcer le divorce des époux [J] / [U] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 novembre 2017, date à laquelle Monsieur [F] [J] et Madame [S] [U] ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- de juger que Madame [S] [U] ne conservera pas l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- de prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que l’un ou l’autre des époux aurait pu consentir à son conjoint pendant l’union,
- de constater que Monsieur [F] [J] a formulé des propositions pécuniaires de liquidation du régime matrimonial, en particulier, ATTRIBUER la propriété du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [S] [U], à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
- de rappeler que Madame [S] [U] est redevable de la moitié du montant du prêt bancaire, à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
- de juger que Monsieur [F] [J] devra verser une prestation compensatoire à Madame [S] [U],
- de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [J] à une somme plus raisonnable, et tout au plus à la somme de 14.601 €,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [U],
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
* Durant les périodes scolaires : Une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, au domicile de la mère,
* Durant les périodes de petites vacances scolaires : La première moitié les semaines impaires et la seconde moitié les années paires ; La première moitié les semaines impaires et la seconde moitié les années paires, Le passage de bras s’effectuant le weekend central des vacances, le samedi, à 18h00, au domicile de la mère,
* Durant les périodes de grandes vacances scolaires : Un partage mensuel comme suit : Les enfants résideront chez Monsieur [J] du 1 er au 31 juillet et chez Madame [U] du 1 er au 31 août les années paires ; Les enfants résideront chez Madame [U] du 1 er au 31 juillet et chez Monsieur [J] du 1 er au 31 août les années impaires,
- de fixer la contribution de Monsieur [F] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à 400 € par mois et par enfant, soit la somme de 800 € par mois,
- d’ ordonner la prise en charge par moitié des frais de scolarité et dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants, tels que les frais de santés non remboursés ou activités sportives ou culturelles, voyages scolaires et linguistiques, frais liés aux études, permis de conduire, sous réserve d’un accord des parents sur l’engagement de cette dépense,
En tout état de cause,
- de condamner Madame [S] [U] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens d’action, d’instance et d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [U] sollicite notamment :
- de constater l’irrecevabilité de l’assignation en divorce de l’époux, mal fondé sur l’article 233 du Code civil inapplicable en l’espèce, et au surplus en violation des dispositions de l’article 252 du Code civil,
- de recevoir Madame [S] [U] épouse [J] en ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, et l’en déclarer parfaitement bien fondées,
- de prononcer le divorce d'entre les époux [J] sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
- d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil de la Commune de [Localité 16] (77) où a été célébré le [Date mariage 2] 2009, ainsi qu'en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l'acte de naissance de chacun des époux,
- de condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [S] [U] épouse [J] la somme de 50.000€ au titre d’une prestation compensatoire en application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, payable sous forme de capital,
- de condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [S] [U] épouse [J] la somme de 2.000€ en réparation du préjudice moral subi en application des dispositions des articles 266 et suivants du Code civil,
- de condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [S] [U] épouse [J] la somme de 2.000€ en réparation du préjudice moral subi en application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
- de condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [S] [U] épouse [J] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites,
- de maintenir les mesures relatives aux enfants,
A savoir :
* Autorité parentale conjointe ;
* Résidence habituelle chez leur mère ;
* Droit de visite et d’hébergement classique au profit du père ;
* Résidence chez le père tous les mois de juillet et résidence chez la mère tous les mois d’août cette dernière ayant des congés imposés en été au mois d’août,
* Part contributive du père à leur entretien et leur éducation, à la somme mensuelle de 450€ par enfant soit 900€ au total.
* Partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, et médicaux non remboursé, par chacun des parents.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2020 rectifiée par ordonnance du 31 mars 2021,
Vu l’assignation du 31 mai 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2023,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [F] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
et
de Madame [S] [K] [U] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 novembre 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] devra payer à Madame [U] la somme en capital de 26000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans la décision du 28 octobre 2020,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée dans la décision du 28 octobre 2020,
RAPPELLE que les frais scolaires, d’activités extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) des enfants, décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.