TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/10014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025
MINUTE : 25/179
RG : N° 24/10014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AW4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS - J144
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 octobre 2024, Monsieur [K] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 16 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2024.
A l'audience tenue le 4 décembre 2024, les parties ont plaidé l'affaire laquelle a finalement était renvoyée pour leur permettre de déposer des pièces justificatives ; elle a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Monsieur [K] [X] a maintenu sa demande expliquant la précarité de la situation de son client, précisant qu'il est entré dans le logement depuis l'année 2019 et affirmant que le bailleur refuse d'encaisser les paiements qu'il souhaite réaliser.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'association EMMAUS SOLIDARITE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le juge du fond a déjà accordé des délais de paiement, que le requérant ne respecte pas son engagement de réinsertion, qu'il ne s'acquitte pas de sa participation, qu'il ne fait aucun effort pour apurer sa dette. En outre, il a sollicité 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est observé que Monsieur [K] [X] ne formule plus à l'audience de demande de délais de paiement étant précisé que cette demande serait irrecevable, le juge du fond ayant déjà statué en lui accordant un moratoire de 24 mois.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [K] [X] n'a perçu aucun revenu et qu'il est en situation d'invalidité. Il ne justifie pas, par exemple par la production d'une attestation établie par la caisse d'allocations familiales, de prestations sociales.
L'association EMMAUS SOLIDARITE s'oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que le requérant ne respecte pas son engagement de réinsertion et qu'il ne s'acquitte pas de sa participation.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En outre, l'association EMMAUS SOLIDARITE n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [K] [X] de graves conséquences lequel est placé en situation d'invalidité et ne perçoit pas de revenus.
Par ailleurs, ce dernier justifie, par la production de pièces médicales, de la fragilité de son état de santé et d'un suivi par une assistante sociale. Enfin, même s'il ne rapporte pas la preuve d'avoir déposé une demande de logement social, il produit un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement. Certes, aucun accusé de réception de dépôt de la demande établi par cette commission n'est transmis mais, compte tenu du fait que le requérant est suivi par une assistante sociale, tout laisse à penser que son suivi porte aussi sur sa demande de logement.
Selon le décompte produit par l'association bailleresse, Monsieur [K] [X] reste lui devoir 5.609,53 euros en ceux inclus sa participation au titre du mois de septembre 2024. À cet égard, il est constaté une augmentation de la dette locative puisqu'elle s'établissait à 4.550,53 euros au 1er février 2024, selon le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin.
Cependant, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [K] [X] a sollicité son bailleur à plusieurs reprises, notamment par messages électroniques, pour procéder au paiement de sa participation aux frais d'hébergement lequel a indiqué, par correspondance interne à l'association, qu'il ne refusait pas les paiements mais qu'il ne pratiquait pas le prélèvement sollicité par le requérant mais qu'un virement était envisageable. Cependant, le bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué au requérant son relevé d'identité bancaire.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [K] [X] et de ses efforts en prenant attache auprès d'une assistante sociale, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, ce délai sera nécessairement inférieur à 12 mois en raison de l'impossibilité pour Monsieur [K] [X] de régler l'intégralité des sommes dues au bailleur.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu'au 19 novembre 2025, pour permettre à Monsieur [K] [X] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [K] [X], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier des sommes dues au bailleur. Cependant, il est rappelé qu'elles restent dues et qu'il appartient à Monsieur [K] [X] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'association EMMAUS SOLIDARITE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [K] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu'au 19 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] - [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [K] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE l'association EMMAUS SOLIDARITE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.
La Greffière Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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