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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/00332


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Date
19/02/2025
Numéro
23/00332
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a7f71e889c21f6424b1

Texte de la décision

12,032 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 16]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUZ

Minute : 25/00348


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Delphine TOMEZYK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0651

Et

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 19] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 15]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laura BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B715

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [G] et Monsieur [U] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] au Mali, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
- [P] [K] née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 13].

Par acte du 06 janvier 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [K] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 3] à Madame [Z] [G], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [G],
- réservé le droit d'hébergement de Monsieur [U] [K] ,
- dit que Monsieur [U] [K] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, excepté si l'enfant réside en dehors de la région Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, pendant 2 heure à l'espace rencontre Maison de Sélène - CITHéA - [Adresse 14] (téléphone [XXXXXXXX02]),
- dit que le service exercera sa mission pour une période de six mois, à compter de la première rencontre,
- dit qu'à l'issue de ce délai de six mois, Monsieur [U] [K] accueillera l'enfant selon les modalités suivantes : Le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures,
- dit que le passage de bras s'effectuera devant le commissariat de la commune de [Localité 21], [Adresse 6],
- dit que Monsieur [U] [K] disposera d'un appel téléphonique le samedi des semaines impaires, dont les modalités seront convenues avec [P],
- fixé à la somme de 50 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [K] à Madame [Z] [G] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Z] [G].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [G] sollicite :
- de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- de prononcer le divorce des époux Madame [Z] [G] et de Monsieur [U] [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Z] [G] et de Monsieur [U] [K], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation soit le 6 janvier 2023,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineure,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
- de dire que le père rencontrera l’enfant mineure deux fois par mois par l’intermédiaire d’un espace rencontre, pour une période de six mois à compter de la première rencontre,
- A l’issue de ce délai de six mois, de dire que le père accueillera l’enfant les samedis des semaines paires de 14h à 18h, à l’exception des vacances scolaires si l’enfant réside en dehors de [Localité 13],
- de réserver le droit d’hébergement du père,
- de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure à la somme de 50 euros par enfant et par mois,
- de dire que le règlement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires,
- d’ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à l’ARIPA,
- de débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de juger que les dépens seront intégralement supportés par Monsieur [U] [K].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [K] sollicite notamment :
- de recevoir Monsieur [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- de constater qu’il n’y aucune liquidation,
- de fixer la date des effets du divorce au 6 janvier 2023,
- de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- de dire n’y avoir lieu à la prestation compensatoire,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineure,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de sa mère,
- de dire que le père rencontrera l’enfant de manière libre,
- de réserver le droit d’hébergement du père jusqu’à ce que Monsieur [K] ait une adresse fixe puis fixer le droit d’hébergement de manière libre,
- de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure à la somme de 50 euros par mois,
- de juger que les entiers dépens seront intégralement supportés par Madame [G].

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 06 janvier 2023,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 19] (Côte d’Ivoire),

et

de [Z] [G] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (Pyrénées Atlantiques),

Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] (Mali),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 06 janvier 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

SUSPEND tout droit d’hébergement de Monsieur [K] à l'égard de l’enfant mineure,

DIT que Monsieur [K] exercera à l’égard de l’enfant mineure, un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,

DÉSIGNE pour y procéder :
ADEF [Adresse 9] [XXXXXXXX01],

PRÉCISE que :
- les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
- Madame [G] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l'Espace Rencontre,

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,

DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,

DIT qu’à l’issue de cette période, à condition que les visites en espace rencontre ait effectivement eu lieu, Monsieur [K] bénéficiera d’un simple droit de visite les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l’exception des vacances scolaires si l’enfant réside en dehors de [Localité 13], le passage de bras s’effectuant devant le commissariat de [Localité 13],

DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit d’accueil du père,

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2023,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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