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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 20/01401


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Date
19/02/2025
Numéro
20/01401
Chambre
Chambre 21
Type
Autre
Id
67b62a7f71e889c21f6424bc

Texte de la décision

9,657 caractères

²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 20/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAN
N° de Minute : 25/00056

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joyce LABI de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES intervenant aux lieu et place de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

INTERVENANTE VOLONTAIRE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI & BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


EXPOSÉ DES FAITS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M. [V] [G] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande d’expertise.

Le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert M. [N] a déposé son rapport le 07 novembre 2005.

M. [G] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime directe et les victimes indirectes, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [G], un ordre à recouvrer n°1929 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 113 364 euros.

Le 30 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.

L’ONIAM a, le 08 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« CRAMIF »).

Dans ses conclusions notifiées le 09 avril 2024, la CRAMIF a demandé au tribunal :

- De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

En conséquence, de :

- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 47 096,35 euros divisée par le pourcentage de perte de chance qui sera retenu par le tribunal, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, en application des dispositions de l’article 699 du « nouveau code de procédure civile ».

Par conclusions notifiées le 08 décembre 2024, la CRAMIF demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de la présente instance et de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa prétention au titre de « l’article 700 ».

Elle se désiste de la présente instance dès lors que son désistement a été constaté par ordonnance du 05 juin 2019 rendu par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Par conclusions notifiées le 08 décembre 2024, la CPAM des Yvelines demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de la présente instance et de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa prétention au titre de « l’article 700 ».

La caisse indique que depuis le 1er juin 2018, elle est compétente pour les assurés des Yvelines qui sont bénéficiaires d’une pension d’invalidité liquidée par la CRAMIF.

De la même manière que la CRAMIF, la caisse déclare se désister en faisant référence à l’ordonnance précitée rendue par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :

- De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- De prendre acte de l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines, en lieu et place de la CRAMIF initialement mise en cause ;

- De prendre acte de ce que la CPAM des Yvelines se désiste des demandes qui avaient été initialement formulées par la CRAMIF à son encontre ;

- De lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement des demandes de la caisse ;

- D’ordonner la mise hors de cause de la CRAMIF et de la CPAM des Yvelines ;

- Subsidiairement, de déclarer la CRAMIF et la CPAM des Yvelines irrecevables en leur action récursoire dirigée à son encontre, faute de qualité, d’intérêt et de droit à agir ;

- En toutes hypothèses, de :

- condamner la CRAMIF et la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pelissier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE IARD prend acte du désistement de la CPAM des Yvelines et accepte ce désistement. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les demandes de la CRAMIF sont irrecevables dès lors que la CPAM des Yvelines, venant aux droits de la CRAMIF, s’est désistée d’une demande identique devant le tribunal administratif de Montreuil et qu’elle, par suite, n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans la présente instance.

Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

- Le recevoir en ses écritures ;

- Statuer ce que de droit sur la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la CRAMIF ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’office s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

1. Sur l’intervention volontaire de la CPAM des Yvelines

Ainsi qu’il ressort de la convention relative au transfert de l’activité recours contre tiers prise en application des dispositions de l’article L. 221-3-1 du code de la sécuroté sociale et produite par la société AXA FRANCE IARD, la CPAM des Yvelines prend en charge le recours contre tiers relatif aux assurés de son département auxquels ont été versées des pensions d’invalidité par la CRAMIF.

Il convient d’admettre son intervention volontaire et de préciser qu’elle intervient en lieu et place de la CRAMIF.

2. Sur les désistements de la CRAMIF et de la CPAM des Yvelines

La CPAM des Yvelines intervenant en lieu et place de la CRAMIF, il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement de cette dernière.

La CPAM des Yvelines se désiste purement et simplement de la présente procédure et la société AXA FRANCE IARD accepte ce désistement. Il convient de déclarer ce désistement parfait.

3. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696, 699, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la CPAM des Yvelines aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES en lieu et place de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE.

Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE.

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES.

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le renvoi à la mise en état du 20 mai 2025 pour conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD et de l’ONIAM, à défaut clôture et fixation à une audience de plaidoiries.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE                                                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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