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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/12497


Vérifier : TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/12497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/12497
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
67b62a7f71e889c21f6424c2

Texte de la décision

12,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025

MINUTE : 25/184

RG : N° 24/12497 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NR2
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [X] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 210

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 23 décembre 2024, Madame [X] [R] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 21 novembre 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 26 novembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [X] [R] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment qu'elle occupe les lieux seuls avec sa fille âgée de 10 ans, qu'elle perçoit un salaire mensuel compris entre 2.500 et 3.000 euros et qu'elle effectue des recherches en vue de son relogement. Elle sollicite outre un sursis expulsion de 12 mois, un délai de 2 ans pour apurer sa dette locative.

Le conseil de Monsieur [J] [I] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmentée, que la requérante ne justifie pas de sa situation financière ni de ses réelles difficultés ne lui permettant pas de payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Il s'oppose également à tous délais de paiement. Il sollicite enfin 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [X] [R] [D] a perçu 32.111 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.676 euros ; elle vit seule avec son enfant mineur. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 13 janvier 2025 2024 que Madame [X] [R] [D] perçoit également 196 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.871 euros. Enfin la requérante justifie exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la production de ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025.

Monsieur [J] [I] s'oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmentée. À cet égard, il ressort du décompte établi par Foncia le 3 février 2025, que la dette locative s'établit à 3.378,91 euros étant précisé que cette dette s'établissait à 2.888,34 euros au 30 avril 2024 comme retenue par le juge des référés dans sa décision rendue le 15 octobre 2024.

Il est donc établi que l'arriéré locatif a légèrement augmenté mais que pour l'essentiel de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la requérante a été versée au bailleur, ce qui démontre sa volonté de respecter ses obligations envers lui.

Or, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Madame [X] [R] [D] justifie d'une demande de logement social effectuée dès le 17 avril 2019 et renouvelée chaque année. Certes, elle ne justifie pas avoir élargi ses recherches au parc privé que ses revenus pourraient peut-être lui permettre d'intégrer.

Cependant, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [X] [R] [D] de graves conséquences puisqu'elle a la charge d'une fille mineure âgée de seulement 10 ans. Pour cette raison, et compte tenu des efforts entrepris par la requérante, il sera fait droit à sa demande de sursis par l'octroi d'un délai qui sera fixé à 12 mois mois, soit jusqu'au 19 février 2026, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et, le cas échéant, sa recherche dans le parc locatif privé et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 15 octobre 2024.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les revenus mensuels de Madame [X] [R] [D] s'élèvent à environ 2.900 euros et sont donc de nature à lui permettre, avec un délai, de s'acquitter de sa dette locative de 3.378,91 euros.

En conséquence, un moratoire lui sera accordé comme il sera dit au présent dispositif.

Pour autant, il est rappelé à la requérante que ce délai n'est pas de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que le juge des référés l'a constaté comme étant acquise et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les décisions dont les difficultés l'exécution lui sont soumises, seul l'appel devant la cour d'appel de Paris étant envisageable dans les délais impartis tel que cela lui a été rappelé lors de la signification de la décision le 21 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [R] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [X] [R] [D] sera également condamnée à indemniser Monsieur [J] [I] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée et sera donc retenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [X] [R] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

DIT que Madame [X] [R] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 15 octobre 2024, Madame [X] [R] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [J] [I] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

AUTORISE Madame [X] [R] [D] à se libérer de sa dette locative de 3.378,91 euros en plus de l'indemnité d'occupation, selon les modalités suivantes :
- 23 mois de délais,
- par règlements mensuels et consécutifs de chacun 140 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
- le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;

CONDAMNE Madame [X] [R] [D] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [R] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.

La Greffière Le juge de l'exécution
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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