TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/04777
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRJF
Minute : 25/00305
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (93)
[Adresse 6]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Et
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [T] [I] née le [Date naissance 3] 2012 [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce déposé par Monsieur [I] le 19 décembre 2019, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 04 novembre 2020 par laquelle il a notamment :
- attribué à Madame [H] [E] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 12] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris la taxe d’habitation à compter de l’année 2021,
- ordonné le partage par moitié de la taxe foncière,
- dit que pour l’année 2020, les époux prendront en charge par moitié le paiement de la taxe d’habitation et au besoin les y condamne,
- débouté Madame [H] [E] épouse [I] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
- dit que Madame [H] [E] épouse [I] assumera le remboursement de la mensualité du crédit immobilier contracté aux fins d’acquisition de la résidence principale auprès du [11], soit 571,92 euros par mois, à charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [H] [E] épouse [I] assumera le remboursement de la mensualité de 115 euros du crédit à la consommation contracté auprès de la [10],
- attribué à Madame [H] [E] épouse [I] la jouissance du véhicule Citroën C3 à charge pour elle d’assumer les frais afférents,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant chez Madame [H] [E] épouse [I],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [S] [R] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
- hors vacances scolaires : les semaines paires du lundi sortie des classes au retour du travail de Madame [H] [E] épouse [I], du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, du jeudi sortie des classes au retour du travail de Madame [H] [E] épouse [I], du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- à charge pour Monsieur [S] [R] [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
- dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant s’exécutera sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal à titre gratuit.
Par acte du 25 avril 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [I] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code civil,
- d’ordonner les formalités de publicité prescrites par la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2011 à la commune [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
- de rappeler à Madame [E] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- de constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- de condamner Madame [E] à restituer à Monsieur [I] ses documents algériens, ses bijoux, et un duplicata du livret de famille sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur [T],
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- d’accorder au père des droits de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires, les semaines paires, du vendredi 20 H au lundi rentrée des classes,
En période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires : * La première période débutera le soir des vacances scolaires à 18 H au dernier jour de la période à 18H *La deuxième période débutera à la fin de la première période à 18H pour finir le dernier jour des vacances à 18H,
- d’enjoindre à Madame [E] de fournir à Monsieur [I] la carte d’identité et le passeport de [T] a minima pour les vacances scolaires,
- de maintenir la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal à titre gratuit comme prévu par l’ordonnance de conciliation,
A titre subsidiaire,
- de fixer la contribution paternelle à 50 € outre le partage par moitié des frais scolaires,
- de dire que chacun des époux conservera à sa charge la totalité des frais et des dépens liés à la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [E] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce entre madame [E] épouse [I] et monsieur [I] sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l'état civil de la commune [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) où a été célébré le mariage des époux le [Date mariage 5] 2011, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de madame [E] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], et celui de monsieur [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15],
- de juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 novembre 2020,
- de constater que madame [E] épouse [I] révoque toute donation ou avantage matrimonial qui aurait pu être consenti à son époux et qui ne serait pas compris dans ceux visés à l’article 265 du code civil,
- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil,
- de constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée par les deux parents conjointement,
- de fixer la résidence de l’enfant du couple, [T], au domicile de la mère,
- de juger que sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de monsieur [I] sera fixé selon les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires, les semaines paires : du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
• En période de vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- de fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [T] due par monsieur [I] à madame [E] à un montant de 200 euros,
- d’ordonner le partage des frais relatifs à l’enfant du couple par moitié,
- de condamner monsieur [I] à verser à madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de juger que les dépens seront partagés par moitié.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'ordonnance de non conciliation du 04 novembre 2020,
VU l'assignation en divorce du 25 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [S] [R] [I] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
et
de Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14],
Mariés le [Date mariage 5] 2011 [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 novembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de restitution,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
DIT que les documents d’identité de l’enfant doivent le suivre dans ses dépalcements,
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe,
- En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première période débutera le soir des vacances scolaires à 18 heures au dernier jour de la période à 18 heures et la deuxième période débutera à la fin de la première période à 18 heures pour finir le dernier jour des vacances à 18 heures,
- A charge pour le père de chercher et raccompagner l’enfant,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [E] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [I] née le [Date naissance 3] 2012 [Localité 9] (Seine-Saint-Denis),
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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