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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/01167


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Date
19/02/2025
Numéro
24/01167
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67b62a8271e889c21f64250c

Texte de la décision

12,050 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY
Jugement du 19 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY
N° de MINUTE : 25/00388

DEMANDEUR

Madame [S] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [M] [E] médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY
Jugement du 19 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Mme [S] [N] épouse [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 9% en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019 pour des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de l’antépulsion et élévation latérale”.

Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [P] avec pour mission de :

Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Madame [S] [N] épouse [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [S] [N] épouse [U],examiner Madame [S] [N] épouse [U],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S] [N] épouse [U].

Mme [S] [N] épouse [U], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [E], ne formule pas d’observations et s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY
Jugement du 19 FEVRIER 2025

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.

En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

« La patiente est victime d'un accident du travail en date du 15/05/2019, avec consolidation prononcée le 17/09/2023.
Lors d'un effort de manipulation et de soulèvement, elle a présenté un traumatisme du bras droit.
Le certificat médical initial daté du 15/05/2019 mentionne : « douleurs coude droit ».
Le rapport de prise en charge hospitalière du service des urgences (hôpital privé de Seine Saint Denis) comporte un motif d'entrée : « céphalées, mal au bras droit et rachis cervical après manutention au travail ».
Le motif de consultation est celui de douleurs du coude droit.
Il n'existe pas d'état antérieur connu concernant le membre supérieur droit. Il existe un état antérieur concernant le rachis cervical sous la forme d'une cervicarthrose (cf. radiographies du rachis cervical du 20/05/2015 : unco-cervicarthrose C5 à C6 et C6 – C7).
La prise en charge comportera un traitement médical associant une antalgie de classe I et II, des AINS sous couverture gastrique par IPP, ainsi que le port d'une attelle au membre supérieur droit.
Concernant le membre supérieur droit, la patiente relève d'une IRM du coude droit le 06/07/2019 qui conclut à : « importante enthésopathie fissuraire et inflammatoire des épicondyliens latéraux concordante avec la symptomatologie douloureuse ».
Une IRM de l'épaule droite du 25/09/2019 conclut à une tendinopathie diffuse du supraépineux avec présence de fissures non transfixiantes au niveau de la partie distale et de la partie moyenne et postérieure du tendon avec bursite sous acromio-deltoïdienne et arthropathie acromio-claviculaire modérée ».
La patiente bénéficiera d'une rééducation de l'épaule droite et de séances d'infiltrations avec poursuite du traitement antalgique.
Une nouvelle IRM de l'épaule droite en janvier 2020 conclut à une tendinopathie du sus-épineux et du long biceps.
Elle sera finalement opérée le 02/03/2020 avec réalisation d'une ténotomie du tendon du long biceps, bursectomie et acromioplastie.

La patiente développera des douleurs rachidiennes lombaires à type de lombo- radiculalgie L5 droite par sténose L4 sur L5 d'origine dégénérative (état antérieur évoluant pour son propre compte) conduisant à de multiples infiltrations puis une prise en charge chirurgicale le 14/12/2022 pour recalibrage bilatéral et discectomie L4-L5 avec arthrodèse postérolatérale L4-L5.
Je retiens des données de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 23/08/2023 les éléments suivants :
– Patiente droitière dominante.
– Doléances marquées par une impotence de l'épaule droite. Absence de doléances au niveau du coude droit.
– Épreuves complexes réalisées (avec difficultés pour l'épreuve main – épaule opposée et main – tête).
– Mouvements (actif/passif) :
. Épaule droite : antépulsion : 90/120 ; élévation latérale : 90/120 ; rétropulsion : 20/30 ; rotation externe : 30/40 ; rotation interne 50/60.
. Épaule gauche : antépulsion : 180/180 ; élévation latérale 170/170 ; rétropulsion 40/40 ; rotation externe 60/60 ; rotation interne 80/80.
– Absence d'amyotrophie au membre supérieur droit.

J'ai donc pu voir cette patiente en consultation le 08/01/2025.
– Patiente droitière dominante.
– Absence d'amyotrophie du membre supérieur droit.
– Amplitudes articulaires de l'épaule gauche strictement normales en actif comme en passif.
– Amplitudes articulaires de l'épaule droite(actif/passif) : abduction 120/145° ; antépulsion 150°/160° ; rétropulsion 45°/45° ; rotation externe 40°/50° ; rotation interne permettant de porter la main en L5. Mouvements complexes réalisés. Examen neurologique du membre supérieur droit sans particularité.
– Coude droit : douleur épicondylienne latérale et médiale à la palpation. Mouvements de flexion-extension et prono-supination strictement dans les normes. Absence de trouble neurologique ou vasculaire.
Rachis cervical et rachis lombaire non examinés. Les pathologies concernant ces segments rachidiens sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour leur propre compte.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 15/05/2019 avec traumatisme du membre supérieur droit dominant à l'occasion d'une manipulation.
– Mention initiale de cervicalgies en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
– Au niveau du membre supérieur droit les séquelles sont constituées par une épicondylite du coude se manifestant par des douleurs mécaniques sans atteinte des amplitudes articulaires et sans trouble vasculonerveux ainsi qu'une atteinte légère de certains mouvements.
– En référence au guide barème AT/MP (alinéa 1.1.2), un taux d'IPP de 9 % paraît satisfaisant à la date de consolidation du 17/09/2023. »

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [E], et Mme [S] [N] épouse [U] ne formulent pas d’observations sur le rapport du médecin consultant.

Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [P] que la fixation du taux médical de Mme [S] [N] épouse [U] à hauteur de 9% apparait justifié.

Par conséquent, il convient de fixer le taux médical de Mme [S] [N] épouse [U] en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019 à 9%.

Sur les frais d’expertise

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [N] épouse [U] qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [N] épouse [U] en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019 à 9% ;

Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Mme [S] [N] épouse [U] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT

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