TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/04310
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP4P
Minute : 25/00306
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R187
Et
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie CHIKLI KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0719
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] et Monsieur [Z] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [C] née le [Date naissance 4] 2013 au [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce déposée le 04 décembre 2019 par Madame [F], le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 février 2021 par laquelle il a notamment :
- déclaré acquise la cause du divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord,
- fixé la part contributive mensuelle due par la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 145 € et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision.
Par acte du 17 avril 2023, Monsieur [C] a assigné Madame [F] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, Monsieur [C] sollicite :
- de donner acte à Monsieur [Z] [C] de sa proposition du règlement des effets pécuniaires du divorce conformément à l’article 252 du code civil,
- de prononcer le divorce de Monsieur [Z] [C] et de Madame [Y] [F] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
- de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 août 2020,
- de juger que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- de juger que l’autorité parentale sur l’enfant [I] continuera d’être exercée en commun par les deux parents,
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord,
- de dire que, sauf meilleur accord, concernant les vacances scolaires de Noël et d’été, l’enfant sera avec le père durant la première moitié de ces vacances les années paires et avec la mère durant la deuxième moitié de ces vacances les années paires, et inversement les années impaires,
- de fixer la part contributive mensuelle due par Madame [F] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
- de condamner Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [C] une somme en capital de 30.000 (trente mille) euros à titre de prestation compensatoire,
- d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [F] sollicite :
- de prononcer le divorce d’entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 234 du Code civil avec toutes suites et conséquences de droit,
- de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage (célébré le [Date mariage 3] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 12] en Tunisie) de Madame [Y] [F] épouse [C] et de Monsieur [Z] [C], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- d’ordonner la reprise des propres,
- de dire qu’à la suite du divorce, Madame [Y] [F] épouse [C] retrouvera l’usage de son nom de naissance conformément aux dispositions de l’article 264 du Code Civil,
- de prendre acte que Madame [Y] [F] a quitté le domicile conjugal conformément à ce qui avait été ordonné dans l’Ordonnance de non Conciliation du 12 février 2021 pour demeurer [Adresse 7],
- de constater que la rupture du mariage ne va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du Code Civil, aucune disparité dans les conditions de vie des époux,
- de dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
- de débouter Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 27 août 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- de dire que les parents continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
- de préciser que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par
téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et / ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- de dire qu’en l’espèce ces communications auront lieu un jour sur deux,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez ses deux parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire, l’alternance s’effectuera une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord,
* Concernant les vacances de noël et d’été, l’enfant sera avec le père durant la première moitié de ces vacances les années paires et avec la mère durant la deuxième moitié de ces vacances les années paires, et inversement les années impaires,
- de dire que lors du changement de lieu, l’enfant mineur transportera le carnet de santé et son passeport,
- de dire n’y avoir lieu à pension alimentaire dans le cadre de l’hébergement alterné,
- de débouter Monsieur [C] de sa demande de pension alimentaire,
- de débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 janvier 2021,
VU l'ordonnance de non conciliation du 12 février 2021,
VU l'assignation en divorce du 17 avril 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14],
et
de Madame [Y] [F] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] en Tunisie,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 août 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à ordonner la reprise des propres,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord,
RAPPELLE que, sauf meilleur accord, concernant les vacances scolaires de noël et d’été, l’enfant sera avec le père durant la première moitié de ces vacances les années paires et avec la mère durant la deuxième moitié de ces vacances les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que les documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre dans ses déplacements,
DIT que chaque parent chez lequel ne réside pas l’enfant bénéficie d’un droit d’appel téléphonique une fois par semaine, le mardi soir à 19 heures, à défaut d’accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à contribution de l’un ou l’autre des époux à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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