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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 25/01477


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Date
19/02/2025
Numéro
25/01477
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67b62a8571e889c21f642567

Texte de la décision

8,986 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VW4
MINUTE N° RG 25/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VW4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 19 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [V] [W] [Z] (mineur)
né le 11 Octobre 2007 à [Localité 6]
de nationalité Ivoirienne
assisté de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 29 avocat commis d’office
en présence de l'adminstrateur ad'hoc : M [B] [K], de l'Association Famille Assistance

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [V] [W] [Z] (mineur) a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Johanna ATTAL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [W] [Z] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VW4

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [V] [W] [Z] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 16/02/25 à 08:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/02/25 à 08:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] [Z] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;

Que selon l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que selon l'article 3 1. de la CIDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que [V] [Z] s'est présenté non accompagné au contrôle frontières, muni d'un visa d'entrée de 30 jours délivré par le consulat de FRANCE le 29 janvier 2025 ; que l'entrée lui a été refusée en l'absence de justification de son hébergement, d'assurance médicale, de billet retour, et avec un viatique de 400 euro lorsqu'il lui en aurait fallu 2 840 euro ; qu'il a déclaré lui avoir été volé une enveloppe contenant son billet retour, son attestation d'accueil l'assurance et une somme en CFA de 250 000 euro, que sa soeur, résidant à [Localité 8], pourrait représenter ; qu'il précisait devoir résider chez le conjoint d'une autre soeur à [Localité 5] ; ajoutait être lycéen en vacances scolaires à [Localité 3] et travailler dans l'immobilier avec son père ;

Qu'à l'audience, il réitère ses déclarations, énonce avoir pris des congés supplémentaires, précise avoir une réservation d'hôtel d'une nuit avant de se rendre dans sa famille ;

Que l'administrateur ad'hoc désigné dans son intérêt, affirme avoir joint les parents de l'intéressé au téléphone, qui confirment ce voyage ; qu'il produit un document intitulé autorisation parentale de voyage assortie de pièces d'identitées desdits parents, des copies d'état civil, une attestation d'assurance ; qu'est joint une attestation d'un dénommé [L] [G] [P] déclarant l'héberger et subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour, sans aucun autre jutificatif d'identité ou conditions d'hébergement ; que cette personne est selon l'administrateur ad'hoc présente à l'audience ;

Qu'il y a lieu à titre exceptionnel de ne pas faire droit à la requête de l'Administration, qui déclare être en mesure de le réacheminer à partir du 22 février 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [W] [Z] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [7].

Donnons acte à Monsieur [V] [W] [Z] (mineur) de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez [L] [G] [P] [Adresse 2].

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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