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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 22/02294


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Date
19/02/2025
Numéro
22/02294
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a8671e889c21f642585

Texte de la décision

12,217 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/02294 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WASK

Minute : 25/00367


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205

Et

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat plaidant Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER,et pour avocat postulant Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [M] et Monsieur [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 14] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [F] [J] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (Algérie),
- [U] [J] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Algérie).

Par jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 16 décembre 2021, Madame [M] a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection.

Par acte du 18 février 2022, Madame [M] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- débouté Madame [B] [M] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule situé en France,
- débouté Madame [B] [M] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [M],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père de prendre en charge le coût des trajets aller-retour des enfants,
- fixé à la somme de 160 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [J] à Madame [B] [M],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [B] [M].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [M] sollicite :
- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de la demanderesse qui a satisfais à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus à l’article 252 du Code Civil,
- de juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de la communauté,
- à défaut, de désigner un notaire afin de procéder à liquidation de la communauté,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple soit en septembre 2021,
- de juger que la demanderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 30 000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,
- de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- de fixer un droit d’hébergement des enfants communs au défendeur comme suit : pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre en charge le coût des trajet aller-retour des enfants,
- de condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants commun,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux présentes demandes de la demanderesse,
- de dire que le défendeur versera la somme de 2000 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
- de condamner le défendeur au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire que le défendeur sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [J] sollicite :
- de prononcer le divorce des époux [M]-[J] aux visas de l’article 238 du Code civil,
- d’ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le à ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- de juger que , Mme [M] épouse [J] reprendra son nom de jeune fille et ce, conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil,
- de juger que Monsieur [J] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- d’ordonner que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prendront effet à la dissolution du régime matrimonial,
- de débouter Mme [M] de sa demande au titre de prestation compensatoire,
- de juger que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, de façon rétroactive à la date de séparation du couple en septembre 2021,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- de juger que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit d’hébergement la moitié des vacances scolaires d’été. La première moitié les années paires et la deuxième moitié les année impaires,
- de dispenser Monsieur [J] de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 18 février 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (Algérie),

et

de Madame [B] [M] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 14] (Algérie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 septembre 2021,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [J] devra payer à Madame [M] la somme en capital de 20000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [J] exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, le coût des trajets aller-retour des enfants étant à la charge de Monsieur [J],

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [M] la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [J] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (Algérie) et [U] [J] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Algérie),

DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DÉBOUTE Madame [M] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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