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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 22/08436


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Date
19/02/2025
Numéro
22/08436
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a8771e889c21f642598

Texte de la décision

20,863 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/08436 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIB4

Minute : 25/00391


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [S] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] - ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [G] et Monsieur [S] [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette relation :
- [D] [K] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 17] (Seine-et-Marne),
- [W] [K] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (Seine-et-Marne).

Suite à la demande en divorce du 30 juin 2020 de Madame [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 23 juillet 2020, par laquelle il a, notamment :
- ordonné une mesure d'enquête sociale,
- autorisé les époux à résider séparément,
- rejeté la demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit formée par l’époux,
- dit n’y avoir lieu à accorder à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3], [Localité 13], à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges y afférentes,
- dit que [S] [K] [G] devra quitter le logement à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements, ses objets personnels, ainsi que le matériel informatique nécessaire à son activité professionnelle, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est,
- dit n'y avoir lieu à ce que chacun des époux prenne en charge la moitié des mensualités des emprunts,
- dit n’y avoir lieu à ce que l'époux règle les deux tiers du crédit immobilier afférent au bien commun au titre du devoir de secours,
- dit que l'époux réglera les deux tiers du crédit immobilier afférent au bien commun, et l'épouse un tiers, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'époux supportera les mensualités des prêt souscrits auprès de la [21], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 3008, bien commun, à charge pour elle de régler les frais de stationnement, les dépenses de carburant, l’assurance et les amendes relatives à ce véhicule,
- rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale formée par le père,
- dit que la mère exercera à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- rejeté la demande formée par le père de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère,
- rejeté la demande de résidence alternée formée par le père,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit n'y avoir lieu à mettre en place un droit de visite médiatisé,
- dit n'y avoir lieu à fixer un droit d'hébergement au profit du père,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires, et les dimanches des semaines paires, de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île de France, à charge pour lui de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener devant le commissariat de [Localité 13] par un tiers digne de confiance,
- dit n’y avoir lieu à mettre une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) au total,
- dit n’y avoir lieu au partage par moitié des frais de nourrice, des frais de restauration scolaires, des dépenses médicales et paramédicales restant à charge, du coût des voyages scolaires et des activités extrascolaires.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 07 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- dit que des parties réglera provisoirement la moitié des échéances du crédit immobilier, ainsi que des mensualités des deux crédits à la consommation contractés auprès de la [21], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale formée par le père,
- dit que la mère exercera à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- dit que le père pourra téléphoner aux enfants tous les mercredis à 10 heures, ainsi que les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois à 10 heures, et avoir une conversation de trente minutes avec eux,
- dit n'y avoir lieu à mettre en place une mesure d'accompagnement protégé,
- dit que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* jusqu'au 29 août 2021 : les deuxièmes et quatrième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île de France,
* à compter du 30 août 2021 : les deuxièmes et quatrième fins de semaine de chaque mois, ainsi pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent par un tiers digne de confiance dans les locaux de l'association [15] [Adresse 9] - [Localité 20] - téléphone [XXXXXXXX02] - [Courriel 16] ou devant le commissariat de police de [Localité 13],
- dit que les enfants passeront la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, et la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures.

Par acte du 08 août 2022, Madame [G] a assigné Monnsieur [K] [G] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [G] sollicite notamment :
- d’écarter des débats la pièce 44 du défendeur,
- de prononcer le divorce d’entre les époux [K] [G] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G],
- de condamner Monsieur [K] [G] à payer à Madame [G] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
- de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [K] [G] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux,
- de dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- de déclarer les crédits contestés personnels à Monsieur [K] [G] et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de résidence alternée, et sa demande subsidiaire de droits de visite et d’hébergement élargis,
- de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de partage des fêtes musulmanes,
- de réserver le droit d’hébergement du père,
- de fixer un droit de visite médiatisé à son profit, à raison de deux visites mensuelles, pour une durée de 8 (HUIT) MOIS,
- à titre subsidiaire, FIXER un droit de visite en journée de 10h à 18h, les samedis et dimanches des semaines paires y compris en périodes de vacances scolaires,
- à titre infiniment subsidiaire, MAINTENIR et FIXER le droit de visite et d’hébergement du père,
- de dire que chacun des parents n’exerçant pas son droit d’hébergement, pourra téléphoner aux enfants tous les mercredis de chaque mois à 18H et tous les dimanches de chaque mois à 10 heures, et avoir une conversation de QUINZE (15) minutes avec eux,
- d’ordonner la remise par Monsieur [K] [G] des documents afférents aux enfants en sa possession, et notamment leurs passeports, lors de la remise des enfants à la mère dans le cadre de la fixation de la résidence des enfants à son domicile, et ce à peine d'astreinte de 25 euros par document et par jour de retard,
- de dire que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum d'un an à compter de la signification de la présente décision, à charge pour Madame [G], en cas de non remise des documents précités, de solliciter du juge aux affaires familiales la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- de condamner Monsieur [K] [G] à verser à Madame [G] à la somme la somme de 200 € par mois et par enfant soit 400 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par virement bancaire avec indexation d’usage rétroactivement à compter de l’assignation en divorce,
- en cas de débouté de la demande de divorce, de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges du mariage, et la résidence de la famille, avec exécution provisoire, au visa de l’article 253 du Code Civil,
- de statuer sur les dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [K] [G] sollicite notamment :
In limine litis
- de débouter Madame [G] de sa demande de voir écarter la pièces n°44,
A titre principal,
- de débouter Madame [G] de sa demande de divorce pour faute,
- de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 que sur l’article 1240 du Code civil,
A titre reconventionnel,
- de prononcer le divorce de Monsieur [K] [G] et Madame [G] épouse [K] [G] pour altération définitive du bien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
En tout état de cause,
- de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge sur l’acte de mariage des époux [G] / [K] [G] célébré le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 13] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- de dire que Madame [G] épouse [K] [G] reprendra son nom de jeune fille,
- d’ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux pour quelque cause que ce soit,
- de fixer la date d’effets du divorce à la date de l’assignation,
- de renvoyer les parties devant un Notaire pour organiser la liquidation de la communauté,
- Dans l’attente, de trancher les désaccords entre les parties et de déterminer que les crédits souscrits auprès de [22] d’un montant de 25.000 € pour le n°38196708465 et 38.000 € pour le n°38196229488 constituent des dettes communes, dont le solde est remboursable par moitié,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants, [D] et [W],
- de fixer alternativement la résidence au domicile de père et mère, étant précisé que la semaine commencera le vendredi à la sortie des cours,
- à titre subsidiaire, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et d’attribuer à Monsieur [K] [G] un droit de visite et d'hébergement,
En tout état de cause,
- d’accorder à Monsieur [K] [G] un droit de téléphoner ou appel vidéo aux

enfants tous les mercredis et les dimanches des deuxièmes et quatrièmes semaines de 10 heures pour avoir une conversation de 30 min,
- d’accorder un partage des fêtes religieuses musulmanes, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
- de fixer à la somme de 100 € par enfant et par mois la contribution de Monsieur [K] [G] à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de débouter Madame [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Un dossier a été ouvert devant le juge des enfants de Bobigny qui a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec délégation de compétence et s’est dessaisi par au profit du juge des enfants de Créteil par ordonnances du 22 juillet 2022. Par jugement du 23 mai 2023, le juge des enfants de Créteil a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an. Par ordonnances du 23 juillet 2024, le juge des enfants de Créteil a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative et ordonné la main levée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

Vu l’ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2020 et l’ordonnance de non conciliation du 07 mai 2021,

Vu l’assignation du 08 août 2022,

REJETTE la demande de Madame [G] tendant à écarter des débats la pièce n°44 versée par Monsieur [K] [G],

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de divorce pour faute,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [S] [K] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] (Algérie),

et

de Madame [V] [G] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19],

Mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les prêts souscrits auprès de la société [22] le 04 décembre 2019 pour un montant de 38000 euros et le 26 février 2020 pour un montant de 25000 euros, font partie du passif commun définitif,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à qualifier le prêt contracté par Monsieur [K] [G] le 16 avril 2020,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,

RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

DIT que les documents d’identité des enfants doivent les suivre dans leurs déplacements,

DIT que chaque parent chez lequel ne résident pas les enfants bénéficie d’un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine, les mercredis et dimanches soir à 19 heures d’une durée de 30 minutes, à défaut d’accord entre les parties,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, tels que fixés dans la décision du 07 mai 2021,

PRECISE que les enfants passeront les fêtes religieuses musulmanes alternativement avec leurs parents,

MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée dans la décision du 23 juillet 2020,

CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Madame [G] la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [K] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 17] (Seine-et-Marne) et [W] [K] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (Seine-et-Marne),

RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur, depuis la 1ère décision de justice du 23 juillet 2020, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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