TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/01317
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGX
Jugement du 19 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGX
N° de MINUTE : 25/00341
DEMANDEUR
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [H] [V], medecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGX
Jugement du 19 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, Mme [Z] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024, confirmant la décision du 30 octobre 2023 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France refusant d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [C] [S] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAMDécrire les lésions et les séquelles dont souffre Madame [Z] [O]Dire si Madame [Z] [O] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Madame [Z] [O] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,Dire si Madame [Z] [O] :a. est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,
b. est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
c. étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [Z] [O].
Mme [Z] [O], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.
La CRAMIF, représentée par le docteur [V], ne formule pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du refus médical de pension d'invalidité
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
En l'espèce, la demande de pension d’invalidité présentée par Mme [Z] [O] a été refusée par la CRAMIF sur avis du service médical qui a retenu qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain. Cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 26 mars 2024.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La demande d'invalidité est datée du 22/08/2023.
La patiente présente les affections médicales suivantes :
– Une maladie de Biermer non compliquée (gastrite auto-immune) traitée par une substitution en vitamine B12 à une fréquence mensuelle par voie intramusculaire.
– Un diabète de type II traité par mesures hygiéno-diététiques.
– Une dépression secondaire traitée par anxiolytiques et antidépresseur (Xanax, zolpidem et Seroplex).
– Différentes affections ostéo – articulaires :
. Des douleurs chroniques du poignet droit sans diagnostic de certitude clinique, échographique ou IRM. Une échographie du poignet droit datée du 26/06/2023 est sans grande particularité mais fait évoquer un syndrome du croisement. Ce syndrome est infirmé par une IRM du poignet droit réalisée le 20/10/2023 qui retrouve un aspect irrégulier du ligament scapholunaire, du ligament triangulaire du carpe avec un ulna court. Il existe une tendance à la subluxation de l'extenseur ulnaire du carpe avec un très discret épanchement dans la gaine des extenseurs communs. Absence de ténosynovite de de Quervain.
. Une pathologie de l'épaule droite essentiellement en rapport avec une bursite sous-acromiale et une arthrose acromio-claviculaire dans un contexte de calcifications tendineuses sans autre anomalie sur l'IRM de l'épaule droite réalisée le 29/07/2022 et l'échographie datée du 24/04/2024.
. Un syndrome cervico-brachial avec cliniquement une névralgie cervico-brachiale C6 – C7 droite secondaire à une cervicarthrose et une hernie discale C5 – C6 et C6 – C7. L'IRM du rachis cervical réalisée le 19/10/2023 décrit une discarthrose cervicale modérée prédominant en C5 – C6 à type de débord discal focal médian sans conflit disco-radiculaire visualisé.
. Un tableau de lombo- radiculalgie mal systématisé à prédominance gauche. Le scanner du rachis lombaire objective le 23/05/2023 une discopathie dégénérative protrusive plus marquée à l'étage L5 – S1 avec hernie discale intra-canalaire postéro-médiane latéralisée à gauche venant au contact de l'émergence de la racine S1 gauche. Rétrécissement foraminal gauche venant au contact de la racine L5 intraforaminale gauche. L'IRM du rachis lombaire réalisée le 12/12/2023 décrit des discopathies dégénératives et protrusives L4-L5 et L5 – S1, prédominant en L5 – S1 avec possible conflit disco-radiculaire L5 – S1 bilatéral.
La patiente bénéficie d'une infiltration épidurale de niveau L4-L5 gauche le 21 novembre 2023.
Elle bénéficie d'une hospitalisation au service de rhumatologie du CHU de [5] du 22 avril au 26 avril 2024.
Les conclusions du compte rendu hospitalier sont les suivantes :
– Névralgie cervico-brachiale droite de topographie C6 – C7 droite.
– Lombo-radiculalgie mal systématisée traitée par deux infiltrations épidurales.
– Douleurs de l'épaule droite mal expliquées par les examens complémentaires qui ne retrouvent que des calcifications.
– Tendinite du moyen fessier gauche.
– Syndrome dysthymique.
L'impression globale est celle d'un syndrome douloureux chronique à traiter par antalgique et Cymbalta.
J'ai donc pu voir cette patiente en consultation le 08/01/2025.
Elle est droitière dominante.
Elle m'apprend qu'il n'y a toujours pas de décision retenue ou de date envisagée pour une quelconque chirurgie du rachis cervical ou lombaire. Par ailleurs, elle ne souhaite pas de telles chirurgies.
Le traitement actuel se fait par une antalgie de classe I, une kinésithérapie et une fréquence de deux séances hebdomadaires, la poursuite du traitement par vitamine B12. Le traitement psychotrope a été arrêté. Il n'y a aucun suivi psychologique ou psychiatrique.
La présentation clinique globale est satisfaisante.
L'examen du rachis cervical retrouve des douleurs mécaniques à la mobilisation. L'ensemble des mobilités sont satisfaisantes.
Il en est de même pour l'examen du rachis lombaire qui retrouve un syndrome rachidien léger.
L'examen neurologique aux membres supérieurs et inférieurs est sans particularité et n'objective aucun déficit sensitif (superficiel ou profond) ou moteur.
Je ne retrouve aucune amyotrophie.
L'examen de l'épaule droite retrouve une diminution légère à modérée d'origine essentiellement algique des amplitudes articulaires, tout comme au niveau de l'épaule gauche.
L'examen du poignet droit est sans particularité.
L'impression globale est celle d'un syndrome fibromyalgique associé à des pathologies dégénératives ostéo-articulaires et ce d'autant que la quasi-totalité des points de fibromyalgie sont présents.
Conclusion :
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à la date de la demande du 22/08/2023, la restriction de capacité de gains ou de travail est inférieure à 66 2/3. »
A l’audience, Mme [Z] [O] et la CRAMIF ne formulent aucune observation sur le rapport du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [S] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de Mme [Z] [O] d’attribution de la pension d’invalidité.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [O] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 30 octobre 2023 prise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France refusant à Mme [Z] [O] le bénéfice d’une pension d’invalidité,
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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