TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/04538
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRLT
Minute : 25/00344
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/025226 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86
Et
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (76)
domicilié : chez Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M], de nationalité marocaine, et Monsieur [C] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V], [I] [S], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
- [X] [S], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 17 avril 2023, Madame [H] [M] a assigné Monsieur [C] [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 4], à Madame [H] [M], à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur;
- constaté que Monsieur [C] [S] ne réside plus dans le domicile conjugal ;
- débouté Madame [H] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [M] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [C] [S] à Madame [H] [M] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [H] [M];
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [H] [M] sollicite :
- de prononcer le divorce de Madame [M] et Monsieur [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil;
- d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2018 par-devant l'Officier d'état civil de la Ville de [Localité 10] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- d'attribuer à Monsieur [S] la jouissance du véhicule de type AUDI A3, à charge pour lui de verser à Madame [M] la moitié de la valeur cotée du véhicule;
Le cas échéant, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- de juger qu'à l'issue du divorce Madame [M] épouse [S] perdra l'usage du nom marital ;
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- de fixer le temps d'accueil du père comme suit :
* hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche
18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, le point de départ de ce droit s'entend à compter du jour de la sortie des classes. Si à l'issue de ces 2 périodes, les enfants sont encore en vacances, les parents partageront le temps restant par moitié, avant la reprise de l'école,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- de dire que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement du père,
- de dire que les périodes de vacances scolaires commencent à 18h00 après la sortie de classe du dernier jour de classe, et s'achèvent le matin de la reprise de la classe ;
- de dire que la moitié des vacances scolaires s'entend du samedi de la moitié des vacances à 19h00 (sauf si le début des vacances n'est pas un vendredi) ;
- de dire que Monsieur [C] [S] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- de fixer à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (150 euros par enfant) que Monsieur [S] devra verser entre les mains de son épouse et ce, jusqu'à la fin de leurs études ;
- de dire que les frais relatifs aux activités engagés au sein ou par l'école (voyages de classe, sorties diverses) ou séjours linguistiques seront acquittés par chacun des parents par moitié;
- de dire que le solde des frais médicaux ou paramédicaux engagés pour les enfants (tels que l'orthodontie, ophtalmologie, orthophonie, suivi psychologique, hospitalisation, etc…) après remboursement des organismes sociaux, sera assumé par chacun des parents par moitié ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Monsieur [C] [S] sollicite :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- d'autoriser Madame [H] [M] à ne pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux ;
- d'ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
- de juger que l'autorité parentale à l'égard de [V] [S] née le [Date naissance 7] 2029 à [Localité 10] et de [X] [S] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] sera exercée en commun par Madame [H] [M] et Monsieur [C] [S] ;
- de juger que [V] [S] et [X] [S] résideront habituellement avec leur maman ;
- d'accorder à Monsieur [C] [S] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux les fins de semaines paires des années paires et une fin de semaine sur deux les fins de semaines impaires des années impaires du samedi matin à 10 h au dimanche soir à 18 h, à charge pour Monsieur [C] [S] de venir prendre en charge les enfants,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- de fixer à 100 euros la contribution mensuelle due par Monsieur [C] [S] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs. Aucun dossier n'a été retrouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation du 17 avril 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 novembre 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H] [M], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 11] (Maroc),
et
de Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
Mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 17 avril 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande d'attribution du véhicule,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [C] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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