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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/02020


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Date
19/02/2025
Numéro
23/02020
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a8a71e889c21f6425ea

Texte de la décision

12,457 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02020 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2OY

Minute : 25/00343


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8])
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2021/017499 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229

Et

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20], [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 44

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] et Monsieur [F] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Maroc), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [P], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), majeure,
- [I] [P], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [P], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Madame [C] [M] a assigné Monsieur [F] [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 8], à Madame [C] [M], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision, et sous réserve des droits du bailleur ;
- constaté que Monsieur [F] [P] a quitté le domicile conjugal ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [M] ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [P] ;
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 450 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [F] [P] à Madame [C] [M] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [C] [M] ;
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [C] [M] sollicite :
- de prononcer le divorce de Madame [M] [C] et de Monsieur [P] [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- de constater que Madame [M] [C] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- de constater que Madame [M] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- d'attribuer à Madame [M] la pleine propriété des meubles meublant garnissant le domicile familial,
- de fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- d'attribuer à Madame [M] les droits locatifs relatifs au logement sis [Adresse 8] à [Localité 22],
- de juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- de juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants [T], [I] et [W], en application des articles 372 et suivants du code civil,
- de fixer la résidence des enfants [T], [I] et [W] au domicile de leur mère, Madame [M] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- d'accorder à Monsieur [P] les droits de visite et d'hébergement suivants :
* en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
- de condamner Monsieur [P] [F] à verser à Madame [M] [C], la somme de 150 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T], [I] et [W] en application de l'article 371-2 du code civil.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [F] [P] sollicite :
- de prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20], [Localité 16] (MAROC), de nationalité française, et Madame [C] [M] née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité française, célébré le [Date mariage 11] 2003 à [Localité 17] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [F] [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- de dire et juger qu'à l'issue du divorce, Madame [C] [M] perdra le droit à l'usage de son nom marital,
- de dire et juger que la date des effets du divorce entre époux sera fixée à la date de séparation du couple, soit le 6 septembre 2022,
- d'attribuer à Madame [C] [M] les meubles meublants garnissant le logement conjugal,
-Attribuer à Monsieur [F] [P] les outils et documents administratifs stockés dans la cave du logement conjugal,
- de dire et juger n'y avoir lieu à ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- de dire et juger qu'en application de l'article 265 du Code civil, le jugement de divorce entraîne la révocation de plein droit des donations ou avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis pendant le mariage,
- de dire et juger que les parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les enfants,
- de dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de la mère,
- de dire et juger que le père exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
* de dire que l'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines,
* pour les petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- de fixer la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant et par mois soit un total de 240 euros par mois,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs. Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [T], [I] et [W] [P]. Une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 13 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 24 février 2023,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires 20 septembre 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (Maroc),
et

de Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20], [Localité 16] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Maroc),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 21], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE les époux de leurs demandes d'attribution à Madame [C] [M] de la propriété des meubles garnissant le domicile conjugal,

DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande d'attribution des outils et documents administratifs stockés dans la cave du logement conjugal,

DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé n'y avoir lieu à ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 septembre 2022,

ATTRIBUE à Madame [C] [M] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8], sous réserve des droits du bailleur,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023,

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [F] [P] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants tel que fixée dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023,

DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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