TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/08993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025
MINUTE : 25/178
N° RG 24/08993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34X
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS -G125
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. DU 26 MELANTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 6 septembre 2024, Madame [R] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 21 juin 2024. Le recours a la force publique a été requis par le bailleur.
A l'audience du 11 décembre 2024, les parties comparantes, l'affaire a été renvoyée, Madame [R] [C] ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle. Le représentant de la société bailleresse a indiqué que la force publique avait été sollicitée et que la dette de loyer s'élevait à 25.500 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [R] [C] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
sa cliente ne bénéficie que des revenus sociaux ;
elle éprouve de sérieuses difficultés de santé nécessitant un logement adapté à sa situation particulière ;
elle a formulé une demande de prise en charge par la Maison départementale pour les personnes handicapées ;
elle a tenté de payer son loyer mais les chèques transmis à la bailleresse n'ont pas été encaissés.
Régulièrement convoquée, la SCI [Adresse 1] ne s'est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SCI [Adresse 1]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Madame [R] [C] n'a pas communiqué son avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 2 décembre 2024 qu'elle perçoit chaque mois 543,02 euros au titre des prestations sociales.
La requérante justifie d'un état de santé fragile par la production d'un compte rendu d'hospitalisation établi le 15 février 2023. En outre, elle a déposé le 26 septembre 2024 une demande à la Maison départementale pour les personnes handicapées.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] qui n'a pas comparu n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, les ressources de Madame [R] [C] composées des minima sociaux, ne sont pas de nature à lui permettre de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Si Madame [R] [C] ne justifie pas d’une demande de logement social, il apparaît qu'en raison de son état de santé, elle a formulé une demande auprès de la Maison départementale pour les personnes handicapées laquelle comporte un volet lié à l'obtention d'un logement adapté à son état de santé.
Les ressources de Madame [R] [C] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie dès lors qu'elle justifie avoir écrit au bailleur pour obtenir ses coordonnées bancaires lequel, selon elle, ne les lui a pas transmises.
Il est établi qu'une mesure d’expulsion aurait pour Madame [R] [C] de graves conséquences, qu'elle a tenté de s'acquitter, au moins pour partie, de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et qu'elle a réalisé des démarches auprès de la Maison départementale pour les personnes handicapées en vue de son relogement dans un espace adapté à son état de santé.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [C]. Pour tenir compte de de l’impossibilité pour Madame [R] [C] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, le délai du sursis sera fixé à 10 mois, soit jusqu'au 19 décembre 2025, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [R] [C], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [R] [C] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [R] [C], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu'au 19 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [R] [C], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, Direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau des expulsions et du contentieux locatif - dossier n° 2024-93-0166000 ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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