TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/04927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICL
N° de MINUTE : 25/00273
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet BILLOT ET GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE SAINT DENIS), SAS.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
C/
DEFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL CHARGE DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, és qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I], [G], [R] [P] Divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensé de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] [R] [P] était de son vivant propriétaire des lots n°101 et 203 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93).
Madame [P] est décédée le 7 décembre 2013. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023, le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT, a fait assigner Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID), es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession de Madame [I], [G], [R] [P] divorcée [H] est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 10.990,13 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 17 avril 2024, correspondant à la période allant du 1er avril 2021 au 1er avril 2024, appel de charges du 2éme trimestre 2024 en date du 01/04/2024 inclus ;
En conséquence,
Condamner Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I], [G], [R] [P] divorcée [H] au paiement de la somme de 10.990,13 euros précitée, majorée des intérêts légaux a compter de l'acte introductif d'instance ;
Condamner Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I], [G], [R] [P] divorcée [H] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
Condamner Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I], [G], [R] [P] divorcée [H] aux entiers dépens comprenant les frais de signification par Commissaire de Justice, de l'assignation et du jugement a intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], qui était propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 04 avril 2024 est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], s'est constitué et a précisé, aux termes d'un courrier du 07 octobre 2014 qu'il s'en rapportait à la justice sur les mérites des prétentions du demandeur.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024 et fixée à l'audience du 08 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H] ;
- l'ordonnance de désignation de la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juillet 2020, 21 octobre 2021, 19 octobre 2022 et 12 octobre 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2020 et 2021 ainsi que les budgets prévisionnels 2022 et 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- la mise en demeure du 4 avril 2024,
- le contrat de syndic.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Il convient toutefois de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit en l'espèce la somme de 528 euros, se décomposant comme suit :
frais de mise en demeure du 19 avril 2021 de 156 euros,frais d'envoi de lettre recommandée du 02 mars 2022 de 5,10 euros,frais d'envoi de relance du 02 mars 2022 de 24,90 euros,frais d'envoi de lettre recommandée du 25 mai 2022 de 5,10 euros,frais d'envoi de relance du 25 mai 2022 de 24,90 euros,frais de mise en demeure du 21 septembre 2022 de 156 euros,honoraires d'avocat du 08 juin 2023 de 156 euros.
De surcroît, l'approbation du budget prévisionnel 2024 n'étant pas démontrée en procédure, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 octobre 2023 ne se prononçant que sur l'approbation des comptes de l'exercice 2022 et la confirmation du budget de l'année 2023, les demandes au titre des appels de charges des 1er et 2ème trimestre 2024, d'un montant unitaire de 388,87 euros, seront rejetées.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er avril 2021 et le 17 avril 2024 a été de 15.430,94 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d'un total de 5.746,55 euros.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 9.684,39 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, s'il n'est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l'extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 528 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 04 avril 2024.
Les frais de recouvrement réclamés ayant tous été exposés avant cette mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter leur prise en charge par Monsieur le directeur de la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P]. Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice du fait des manquements répétés du défendeur à son obligation de paiement des charges de copropriété et ce, depuis 2021. Il ne justifie cependant pas de ses démarches aux fins de recouvrement de sa créance, la seule mise en demeure versée en procédure étant du 04 avril 2024. Ainsi, aucun élément se rapportant à des diligences entreprises entre l'arrêt de paiement des charges de copropriété courant 2021 et la désignation de Monsieur le directeur de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] n'est versé en procédure.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échouant à rapporter la preuve d'une faute, au sens de l'article L1231-6 du code civil, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], sera condamné, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 9.684,39 euros au titre des charges courantes et appels de fonds de travaux impayés arrêtés au 17 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [I] [G] [R] [P], divorcée [H], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 19 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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