TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/02843
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN4M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/02843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN4M
N° de Minute : 25/00272
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 3], représenté par
la SELARL [S] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, pris en la personne de Maître [Y] [S], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Z] et Monsieur [O] [K] sont propriétaires des lots n°58 et 67 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [S] & Associés, administrateur judiciaire, pris en la personne de Maître [Y] [S], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018, a fait assigner Monsieur [T] [Z] et Monsieur [O] [K] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Monsieur [Z] et Monsieur [O] [K] se sont constitués.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 30 août 2024, ils ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DECLARER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires pour les demandes de régularisation de 2013, 2014 et 2015 qui ont déjà fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 29 juin 2017.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par Maître [S], de ses demandes de fonds sollicités avant le 28 août 2015,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [S] à verser à Monsieur [Z] et Monsieur [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] et Monsieur [K] invoquent l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que l'article 1355 du code civil, et font principalement valoir que :
Aux termes d'une assignation du 13 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] ont assigné Monsieur [Z] et Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 31.974,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arreté au 28 août 2015 ; or par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la créance de charges qu'il alléguait,il y a identité de personnes entre l'instance engagée par exploit du 13 octobre 2015 et la présente instance,il y a également identité de demande entre ces deux instances,alors que les charges de copropriété antérieures au 28 août 2015 ont été jugées indues, le syndicat des copropriétaires les reprend dans son décompte arreté au 3 janvier 2023 pour un peu plus de 35.000 euros,il lui apppartenait pourtant de mettre à jour son décompte de charges,au regard de ces éléments, les demandes antérieures au 28 août 2015 devront être déclarées irrecevables.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] et Monsieur [K] de toutes leurs demandes fi ns et conclusions d’incident,
CONSTATER leur parfaite mauvaise foi et les CONDAMNER au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que :
le décompte arrêté au 03 janvier 2023 (pièce n°10) commence au 04 septembre 2015, date à laquelle le solde du compte de Monsieur [Z] et [K] est créditeur à hauteur de 300 euros,les causes du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 juin 2017, lequel avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de recouvrement de charges arrêtées au 28 août 2015, sont antérieures à ce décompte,les appels querellés constituent en effet des régularisations de charges au titre des années 2013, 2014 et 2015 qui ont donné lieu à des appels de régularisation en 2016 suite à l'approbation des comptes des exercices 2013, 2014 et 2015 par l'administrateur provisoire,ces régularisations ne peuvent en conséquence se voir opposer l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 20 juin 2017,les consorts [Z]-[K] devront dès lors être déboutés de leur fin de non recevoir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 18 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
L’article 122 du même code dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le décompte propriétaire arrêté au 03 janvier 2023 mentionne :
un appel débiteur du 29 avril 2016 « charges 2013 » d'un montant de 12.134,61 euros au titre du lot 58,un appel débiteur du 29 avril 2016 « charges 2013 d'un montant de 1,12 euros au titre du lot 67,un appel débiteur du 02 mai 2016 « charges année 2014 » d'un montant de 11.437,63 euros au titre du lot 58,un appel débiteur du 02 mai 2016 « charges années 2014 » d'un montant de 1,27 euros au titre du lot 67,un appel créditeur du 04 mai 2016 « charges année 2015 » d'un montant de 5.278,45 euros au titre du lot 58,un appel débiteur du 04 mai 2016 « charges année 2015 » de 0,97 euros au titre du lot 67.
L'approbation par l'administrateur provisoire des dépenses pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 date du 04 mai 2016 et s'accompagne en annexe des documents comptables relatifs à ces deux exercices. Il y apparaît ainsi que si le budget prévisionnel au titre de l'année 2013 a été de 230.000 euros, le budget réalisé a quant à lui été de 237.282,13 euros ; soit 17.282,13 euros à recouvrer auprès des copropriétaires. Au titre de l'année 2014, le budget prévisionnel a également été de 230.000 euros tandis que le budget réalisé a été de 242.343,80 euros. Le solde à recouvrer auprès des copropriétaires était donc de 12.343,80 euros. Enfin, la régularisation, le budget prévisionnel au titre de l'année 2015 a été de 230.000 euros tandis que le budget réalisé a été de 256.619,32 euros, soit 16.619,32 euros à recouvrir.
Monsieur [Z] et Monsieur [N] étant détenteurs au titre du lot 58 de 1297/100000 et au titre du lot 67 de 2/100000, les sommes appelées au titre des « charges 2013 », « charges année 2014 » et « charges année 2015 » ne correspondent manifestement pas aux sommes dues au titre de la régularisation entre les budgets prévisionnels et les budgets réalisés de ces trois années.
Or, le jugement du tribunal de grande instance du 20 juin 2017 ayant statué sur les appels de charges des budgets prévisionnels de 230.000 euros des années 2013 et 2014 ainsi que des appels de charges arrêtés au 28 août 2015 du budget prévisionnel de 230.000 euros de l'année 2015 ; seules les régularisations portant sur les sommes dues au titre de la différence entre les budgets prévisionnels et les budgets réalisés peuvent être désormais valablement appelées au titre des années 2013, 2014 et des huit premiers mois de 2015. Il ne peut en effet être de nouveau appelé des sommes qui avaient déjà fait l'objet d'appels au titre de ces budgets prévisionnels et sur lesquels porte l'autorité de la chose jugée. Les demandes portant en effet sur les appels de fonds au titre des budgets prévisionnels des exercice 2013, 2014 et des huit premiers mois de 2015 présentent une identité de cause et de parties avec celles tranchées le 20 juin 2017.
Il s'en déduit qu'en l'état de ses demandes, qui ne distinguent pas les sommes dues au titre des régularisations de celles sur lesquelles le tribunal de grande instance de Bobigny a statué le 20 juin 2017, les appels « charges 2013 », « charges année 2014 » et « charges année 2015 » réclamés par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée formée par Monsieur [Z] et Monsieur [K] sera en conséquence accueillie.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [Z] et Monsieur [K] dans le cadre du présent incident.
Il n'y a pas lieu en revanche de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort. Les dépens resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée formée par Monsieur [T] [Z] et Monsieur [O] [K] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [S] & Associés, administrateur judiciaire, pris en la personne de Maître [Y] [S], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018, à l'égard des deux appels « charges 2013 » du 29 avril 2016, des deux appels « charges année 2014 » du 02 mai 2016 et des deux appels « charges année 2015 » du 04 mai 2016 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par la SELARL [S] & Associés, administrateur judiciaire, pris en la personne de Maître [Y] [S], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018, à payer à Monsieur [T] [Z] et Monsieur [O] [K] la somme de 800,00 euros au titre des frais exposés par eux dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 27 mars 2025 à 10h00 pour conclusions au fond actualisées du syndicat des copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 19 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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