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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/11802


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Date
19/02/2025
Numéro
23/11802
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a8b71e889c21f642624

Texte de la décision

7,988 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/11802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKUL

Minute : 25/00360


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (Roumanie)
[Adresse 3]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro C-93008-2023-3020 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [H] et Monsieur [U] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13] (Roumanie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [K] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
- [L] [K] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bobigny, ordonnance aujourd’hui caduque..

Par acte du 07 décembre 2023, Madame [H] a assigné, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, Madame [H] était présente et assistée ; Monsieur [K] était absent et non représenté.
Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.

Dans son assignation, Madame [H] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux pour l’altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil,
- de juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- de fixer la date des effets du divorce en juillet 2022,
- de juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par elle,
- de fixer la résidence des enfants à son domicile,
- de réserver les droits de visite du père,
- de condamner Monsieur [K] à payer la somme de 250 euros par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- de condamner Monsieur [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 07 décembre 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Roumanie)

et

de Madame [J] [H] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (Roumanie),

Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13] (Roumanie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 juillet 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la mère exercera seule l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

SUSPEND les droits de visite et d'hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,

CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [H] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [K] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) et [L] [K] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),

DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DÉBOUTE Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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