TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/03851
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRJ4
Minute : 25/00302
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 18](TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro C-93008-23-002908 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 39
Et
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [G] et Monsieur [L] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 19] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [E] [Z] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 19] (Tunisie).
Une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 21 octobre 2022 en faveur de Madame [G] à l’encontre de Monsieur [Z].
Par acte du 17 avril 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [Z] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment,
- attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement provisoire de la dette locative est prise en charge par l’époux,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite dans un espace de rencontre protégé,
- fixé à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler le père,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à la mère.
Dans ses conclusions signifiées le 26 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [Z]
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil,
- de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 13 septembre 2021,
- de lui attribuer les droits au bail du domicile conjugal,
- de dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par elle,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- d’octroyer au père des droits de visite en espace rencontre,
- de fixer contribution mensuelle du père pour l’éducation de l’enfant et son entretien à la somme de 150 euros par mois.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 17 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de [Z] :
de Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (Tunisie),
et
de Madame [S] [G] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 19] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [G] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 11], sous réserve des droits du bailleur,
DIT que Monsieur [Z] devra payer à Madame [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que la mère exerce seule l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d'hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant mineur, un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre une fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
[14] - [Adresse 9] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03] – [Courriel 15],
PRÉCISE que :
- les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
- Madame [G] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l'Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
MAINTIENT la contribution d Monsieur [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur telle que fixée dans la décision du 02 avril 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant mineur,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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