TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 23/03104
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLRE
Minute : 25/00361
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] (SRI LANKA)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
A.J. Totale numéro 2022/018446 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (SRI LANKA)
domicilié : chez M. [A] [M] [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Thomas CASTEJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1723
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14] (Sri Lanka), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [U] [R] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16],
- [J] [R] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16].
Par acte du 24 février 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 9], à Madame [F] [D], à charge pour elle de régler le loyer à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté que Monsieur [B] [R] ne réside plus au sein du domicile conjugal,
- débouté Madame [F] [D] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée par Madame [F] [D] et Monsieur [B] [R],
- fixé a résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [F] [D],
- dit que Monsieur [B] [R] exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant [X], à raison de deux fois par mois pendant deux heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'[Localité 13], aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [12] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01]),
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [R] à Madame [F] [D] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de [Localité 15] à Madame [F] [D].
Dans son assignation, Madame [D] sollicite :
- de prononcer le divorce de Mme [F] [D] et de M. [B] [R] pour altération définitive du lien conjugal,
- d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 entre Mme [D] et M. [R] par-devant l'Officier de l'état civil de la ville de [Localité 14] (SRI LANKA),
- de dire qu'à l'issue du divorce Mme [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, conformément à l'article 264 du code civil et s'interdira celui de son époux,
- d'ordonner la révocation de l'ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre les époux pour quelque cause que ce soit, en application des dispositions de l'article 265 du code civil,
- de fixer la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, soit au 25 février 2022,
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
- de dire n'y avoir lieu au versement, de part et d'autre, d'une prestation compensatoire, conformément à l'article 271 du code civil,
- d'attribuer à Mme [D] les droits locatifs relatifs au logement sis [Adresse 9],
- de dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- de dire que le père pourra exercer un droit de visite en point-rencontre,
- de fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 €/enfant, soit 400 € au total,
- de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [R] sollicite :
- de prononcer le divorce de Mme [F] [D] et de M. [B] [R] pour altération définitive du lien conjugal,
- d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 entre Mme [D] et M [R] par-devant l'Officier de l'état civil de la ville de [Localité 14] (SRI LANKA),
- de fixer la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, soit au 25 février 2022,
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
- de dire n'y avoir lieu au versement, de part et d'autre, d'une prestation compensatoire, conformément à l'article 271 du code civil,
- de dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs. Aucun dossier n'a été retrouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 24 février 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Sri Lanka),
et
de Madame [F] [D] née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] (Sri Lanka),
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14] (Sri Lanka),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 février 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [D] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND tout droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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