TJ Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 17/10617
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Texte de la décision
INCIDENT RENVOI A UNE AUDIENCE D’INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 17/10617 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RX7S
N° de Minute :
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A. MATMUT, S.A. C RIVIERE, S.C.I. TAMARII, Syndic. de copro. DE LA [Adresse 31], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. GAN ASSURANCES
[L] [H] épouse [J], [U] [T], [V] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CBS AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 20] 1998 à [Localité 24] (33)
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA MATMUT prise en son établissement [Adresse 5] [Localité 12] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. C RIVIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TAMARII prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] pris en la personne de son syndic la S.A. C. RIVIERE sise [Adresse 7] [Localité 9] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 8]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 23]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 septembre 2013, [K] [T], né le [Date naissance 20] 1998 et alors âgé de 15 ans, s’est rendu en compagnie de [Y] [E] dans l’appartement des parents d’un ami, [S] [N], situé au 2ème étage de la [Adresse 31], [Adresse 26] à [Localité 28].
Alors que les adolescents étaient installés sur le balcon de l’appartement et prenaient appui sur la rambarde, celle-ci s’est descellée. [Y] [E] et [K] [T] sont tombés dans le vide.
[K] [T] a présenté, à la suite de cette chute :
- un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale (Score Glasgow initial à 6) avec œdème cérébral et hématome extra-dural ainsi que plusieurs fractures au niveau du crâne et de la tête,
- un traumatisme de l’épaule droite avec fracture de la clavicule droite,
- un traumatisme thoracique avec fracture étagée de plusieurs côtes, contusion pulmonaire et pneumothorax,
- un traumatisme du rachis avec fracture étagée des apophyses transverses et fracture du plateau de la quatrième vertèbre lombaire.
Par ordonnance sur requête en date du 3 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné la SCP BIRAN AUDIBERT-MEURIAL, huissiers de justice à Bordeaux, aux fins de dresser un état des lieux de l’appartement et de la façade extérieure de la [Adresse 31]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 octobre 2013 par cet huissier de justice.
Par acte des 16 et 22 novembre 2013, les parents de [K] [T] ont fait assigner devant le juge des référés le Syndicat des Corpropriétaires de la [Adresse 31], la SCI TAMARII, Mme [O], la MATMUT, le Cabinet [B] et la SA GAN ASSURANCES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et d’une expertise construction et l’allocation d’une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [K] [T].
Par ordonnance en date du 24 mars 2014, le juge des référés a :
- ordonné une expertise du balcon et de la rambarde de l’appartement et désigné M. [I] [R] pour y procéder
- ordonné une expertise médicale de [K] [T] et désigné le docteur [A] [C] pour y procéder ;
- condamné solidairement la MATMUT, la SCI TAMARII et Mme [O] à payer aux représentants légaux de [K] [T] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 12 février 2015 et conclu à l’absence de consolidation de l’état de [K] [T].
M. [R] a été remplacé par M. [G] qui a déposé son rapport le 11 juillet 2016.
Par acte délivré les 16 et 22 novembre 2017, [K] [T], devenu majeur, à fait assigner devant la présente juridiction la SCI TAMARII, propriétaire de l’appartement, l’assureur de cette société, la MATMUT, également assureur de sa gérante, Mme [D] [O], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la SA LACLIDE, société ayant entrepris en 1995 des travaux de ravalement de la résidence, et l’assureur du syndicat de copropriété, la société GAN assurances ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
Par acte d’huissier délivré le 1er mars 2018 par la MATMUT, cette société a fait assigner Mme [A] [M], ancienne propriétaire de l’appartement, ainsi que le syndic de copropriété, la SA C.RIVIERE.
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2020, Madame [A] [M] a fait appeler dans la cause son assureur, la BPCE.
Les dossiers ouverts suite aux assignations délivrées par la MATMUT et par [A] [M] ont été joints au dossier ouvert suite aux assignations délivrées au mois de novembre 2017 par [K] [T].
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de [K] [T] confiée au Docteur [F] et a condamné la SCI TAMARII ainsi que son assureur, la MATMUT, à lui verser une provision complémentaire de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Par jugement du 9/03/2022, le présent tribunal a :
- déclaré recevables des demandes des consorts [T] sauf leurs demandes formées à l’encontre de Mme [O] ;
- déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [O], personne non mise en cause dans la présente instance ;
- déclaré la SCI TAMARII responsable de l’accident dont a été victime [K] [T] le 7 septembre 2013 ;
- dit que la SCI TAMARII et la SA MATMUT, assureur de la SCI TAMARII, étaient tenus de réparer intégralement le préjudice subi par [K] [T] ;
- ordonné une mesure d’expertise de [K] [T];
- condamné in solidum la SCI TAMARII et la SA MATMUT à payer à [K] [T] la somme de 20 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
- condamné in solidum la SCI TAMARII et la SA MATMUT à payer à la CPAM de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 80000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré sociale, [K] [T] ;
- condamné in solidum la SCI TAMARII et la SA MATMUT à payer les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
- 3 000 € pour Madame [L] [J] née [H], mère de [K] [T]
- 3 000 € pour Monsieur [U] [T], frère de [K] [T]
- 2 000 € pour Madame [V] [P], grand-mère de [K] [T] ;
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la SCI TAMARII et la MATMUT à hauteur de 50% des condamnations prononcées ;
- condamné la SA C.RIVIERE, agissant en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 31], à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge ;
- mis hors de cause la SA LACLIDE, Mme [A] [M] et la SA BPCE ;
- condamné in solidum la SCI TAMARII et la SA MATMUT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
* 1500 € à [K] [T],
* à la SA LACLIDE, Mme [A] [M] et la SA BPCE la somme de 1 000 euros à chacun ;
- réservé les dépens ainsi que toutes autres demandes ;
L’expert désigné, le docteur [X], a déposé son rapport d’expertise le 19/02/2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16/10/2024,[K] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 2où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, [K] [T] demande au juge de la mise en état de :
- Condamner la Matmut à verser à Monsieur [K] [T] une provision complémentaire de
133 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
- Condamner la Matmut à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20/01/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MATMUT demande au juge de la mise en état de :
Vu les provisions déjà versées à hauteur de 65 000 €,
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de ses demandes au titre d’une provision complémentaire ;
A titre subsidiaire
LIMITER le montant de la provision complémentaire allouée à la somme de 80 000 € ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30]
[Adresse 27] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la MATMUT à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement rendu le 09 mars 2022.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22/01/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de la MATMUT ;
Débouter la MATMUT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA C.[B] à relever indemnes la SA GAN ASSURANCES et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA C.[B] n’a pas conclu sur l’incident.
La SA GAN ASSURANCES et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31] ayant sollicité la condamnation de la SA C.[B] à les relever indemnes à hauteur de 20 % par conclusions du 22 janvier 2025, le jour de l’audience d’incident, il convient de disjoindre cette demande de relevé indemne afin de permettre à la SA C RIVIERE d’y répondre et de na pas retarder l’examen de la demande de provision plaidée à l’audience.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] retient, aprés une consolidation au 22/06/2017, un déficit fonctionnel permanent de 18% pour des séquelles cognitives et orthopédiques douloureuses.
[K] [T] fonde sa demande de provision additionnelle à hauteur de 133000€ sur l’offre formulée par conclusions récapitulatives au fond par la MATMUT par conclusions récapitulatives du 15/10/2024 à hauteur de 198 073.22€.
Les parties s’accordent sur les provisions versées à [K] [T] à hauteur d’une somme totale de 65 000 € correspondant à :
- 30 000 € alloués par l'ordonnance de référé du 24 mars 2014
- 15 000 € alloués par l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2018
- 20 000 € alloués par ugement du 9/03/2022
La MATMUT soutient que l’offre de 198 073.22€ correspond a une proposition de réparation définitive et qu’il faut tenir compte de la créance de la CPAM.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES fond valoir que M. [T] tente d’obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices sous la forme d’une provision.
Il est constant que la demande au fond de la CPAM porte sur les dépenses de santé actuelles et que la proposition de liquidation faite par la MATMUT dans ses conclusions récapitulatives du 15/10/2024 porte sur une somme de 198 073.22€ qui n’inclut pas les dépenses de santé de la Caisse.
Compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours évalués par le Dr [X], le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 100 000 € apparaît non sérieusement contestable.
Sur les demandes de relevé indemne
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES discutent le montant de la provision mais ne contestent pas le principe de la condamnation à relever indemne la MATMUT. Ils sollicitent en revanche une condamnation de la SA C.RIVIERE à les relever indemne à hauteur de 20%.
Au regard des dispositions du jugement du 8 mars 2022 devenu définitif, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la MATMUT des condamnations mises à sa charge à hauteur de de 50%.
En revanche, la SA GAN ASSURANCES et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31] n’ayant sollicité la condamnation de la SA C.[B] à les relever indemnes à hauteur de 20 % que par conclusions du 22 janvier 2025, le jour de l’audience d’incident, il convient de disjoindre cette demande de relevé indemne afin de permettre à la SA C RIVIERE d’y répondre.
Sur le calendrier de procédure au fond
Le juge de la mise en état a, par soit transmis du 15/10/2024, fait injonction de conclure aux parties selon un calendrier conformément aux dispositions de l’article 781 du Code de Procédure Civile.
[K] [T] ayant formé une demande de provision le 16/10/2024, toutes les parties n’ont pas conclu au fond. Dans ces circonstances, il convient de faire injonction de conclure à la seule partie n’ayant pas conclu au fond, la SA C. RIVIERE, pour le vendredi 4 avril 2025, à peine d’ordonnance de clôture partielle en application des dispositions de l’article 800 du Code de Procédure Civile.
A défaut de réponse souhaitée par le requérant, l’affaire fera à l’ audience de mise en état mise en état électronique du 8 avril l’objet d’une fixation.
Ce calendrier au fond pourra se dérouler parrallèement au renvoi à l’audience d’incident du 26 mars.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la MATMUT à payer à [K] [T] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les autres demandes à ce titre.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;
Condamne la MATMUT à payer à [K] [T] une provision complémentaire de 100 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
Condamne la MATMUT à payer à [K] [T] 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la MATMUT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%
Disjoint la demande de relevé indemne formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et son assureur la SA GAN ASSURANCES afin de permettre à la SA C RIVIERE d’y répondre
Renvoi l’examen de cette demande de relevé indemne à l’ audience d’incident du mercredi 26 mars 2025 à 9H30 avec injonction de conclure sur l’incident à la SA C.RIVIERE avant le 19 mars 2025
Fait injonction de conclure au fond à la SA C. RIVIERE pour le vendredi 4 avril 2025, à peine d’ ordonnance de clôture partielle en application des dispositions de l’article 800 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 avril 2025 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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