TJ Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 24/08021
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Texte de la décision
INCIDENT RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/08021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7C
N° de Minute :
AFFAIRE :
[X] [M] veuve [Y]
C/
S.A. BCPE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [M] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BCPE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2022, alors qu’elle était passager arrière de la moto conduite par son époux, Madame [Y] a été victime d’un accident de la circulation. La moto a été percutée par le véhicule Renault conduit par Madame [E] qui tournait sur sa gauche. Madame [Y] a été projetée au sol et blessée. Son époux, [K] [Y], est décédé le jour même des suites de ses blessures.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place. L’expert ayant examiné Madame [Y] ont rendu un rapport d’expertise le 15 mars 2023, lequel constatait une absence de consolidation et une atteinte à l’intégrité physique et psychique plancher de 10 %.
Par acte d’huissier délivré le 5 et 6 septembre 2024, Madame [Y] a fait assigner devant le présent tribunal la société BPCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Madame [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision et d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [Y] demande au juge de la mise en état de :
- dire qu’elle créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission spécifique
- subsidiairement, sur la mission, ordonner la mission telle que défini dans le recueil indicatif de Monsieur [I] version 2022
- en tout état de cause, prévoir que dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médicolégales, décrire l’ensemble de l’évaluation médicolégale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée
- condamner la société BPCE IARD à lui payer les sommes de
*25 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection
*2000 € à titre de provision ad litem
*1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et à défaut dire qu’elle conservera provisoirement la charge des dépens saufs une intégré le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil
- rappeler les dispositions de l’article L 211- 18 du code des assurances portant majoration des intérêts de retard
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société BPCE IARD demande au juge de la mise en état de:
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée
- désigner tel expert qu’il plaira avec une mission spécifique
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle de la juridiction
- dire que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de Madame [Y]
- débouter Madame [Y] de sa demande de provision de 25 000 € comme se heurtant à une contestation sérieuse
- juger satisfactoires la proposition de versement d’une proposition de 10 000 €
- rejeter la demande de provision ad litem
- débouter Madame [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réserver dans l’attente de la décision au fond
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité d’une partie ou le droit à réparation du requérant. Dès lors, il convient de rejeter la demande Madame [Y] tendant à ce qu’elle soit déclarée créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel.
Sur la demande d’expertise et de provision ad litem
Le rapport d’expertise amiable du 15 mars 2023 conclut à une absence de consolidation de son état et précise qu’un nouvel examen pourrait être organisé au 2e trimestre de l’année 2024 “avec une recul évolutif de 2 ans par rapport à l’accident”.
Il retient une taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique plancher de 10 % et décrit des douleurs et limitations au niveau des membres inférieurs avec une légère boiterie ainsi que des souffrances physiques et morales justifiant une traitement médicamenteux hypnotique et à visée anxiolitique le soir au coucher.
Madame [Y] ne verse aucun document tendant à établir que son état est consolidé et ne l’allègue pas. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande d’expertise judiciaire, une seconde expertise n’étant opportune que si son état de santé est consolidé, ce qui n’est pas établi.
Sur la demande de provision
Madame [Y] sollicitait dans ses conclusions d’incident initiales du 5 novembre 2024 une provision au titre de son préjudice d’affection consécutif au décès de son époux. La société BPCE IARD soutient avoir déjà versé les provision à valoir sur les préjudices de Madame [Y] d’un montant de 32 000 € et offre 10 000 € complémentaire.
Dès lors que Madame [Y] ne sollicite rien au titre de ses préjudices mais sollicite une provision au titre du préjudice d’affection consécutif au décès de son époux, il convient de lui allouer une provision à valoir sur ses préjudices par ricochet qu’il convient de fixer à la somme de 20 000 €.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner la société BPCE IARD à payer à Madame [X] [M] veuve [Y] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par Madame [Y]
Invite Madame [Y], à produire, à l’appui de toute nouvelle demande d’expertise, une document médical tendant à établir la consolidation de son état
Condamne la société BPCE IARD à payer à Madame [X] [M] veuve [Y] une provision de 20 000€ à valoir sur ses préjudices par ricochet consécutifs au décès de son époux, Monsieur [K] [Y]
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances :
“En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision”
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2025.
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Rejette toute demande plus ample au contraire, en ce compris la demande de provision ad litem et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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