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TJ Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 24/04416


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 24/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/04416
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67b62b7071e889c21f642a9c

Texte de la décision

24,092 caractères

INCIDENT EXPERTISE - RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 24/04416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFT

N° de Minute :

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21/11/2020, alors qu’il conduisait une motocyclette, Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [U].

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée. Le dernier rapport des Dr [I] et [S] du 24/01/2023 constatait une absence de consolidation.
Les parties n’ayant trouvé aucun accord, Monsieur [H] [U] a, par actes d'huissier délivrés le 7 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4/09/2024, Monsieur [H] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise et de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22/01/2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4/09/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
DECLARER que Monsieur [H] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, consécutivement à l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2020.
DECLARER la société ALLIANZ IARD débitrice de la créance indemnitaire dont est titulaire Monsieur [H] [U] en conséquence de l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2020.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [U] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 40 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale avec mission conforme aux conclusions
SUBSIDIAIREMENT, sur la mission
ORDONNER la mission telle que définie dans le recueil indicatif de M. [T], version 2022
FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [H] [U].
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [H] [U] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à Monsieur [H] [U] la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13/12/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- Débouter [H] [U] de sa demande de provision de 40.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
- Fixer à 20.000 € la provision sollicitée qui sera mise à la charge de la SA ALLIANZ IARD en sus des 14.484 € déjà perçus
- Ordonner une mesure d’expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission classique et débouter [H] [U] de la mission ANADOC qu’il sollicite.
- Juger que la consignation pour frais d’expertise demeurera à la charge de [H] [U]
- Débouter [H] [U] de sa demande de provision AD LITEM.
- Débouter [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et lui allouer à ce titre une indemnité de 750 €.
- Joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité ou le droit à réparation d’une partie. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir les demandes tendant à :
- “déclarer que Monsieur [H] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, consécutivement à l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2020"

- déclarer la société ALLIANZ IARD débitrice de la créance indemnitaire dont est titulaire Monsieur [H] [U] en conséquence de l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2020.

Sur la demande d’expertise

Le Rapport des docteur [I] et [S] du 24/01/2023 conclut à une absence de consolidation et à un nouvel examen en janvier 2024 ou bien 9 à 12 mois parés une nouvelle intervention qui pourrait être utile. Monsieur [U] ne verse aucun document tendant à étblir qu’il est consolidé. Il verse néanmoins 1 lettre de liaison suite à 1 hospitalisation de jour du 18 décembre 2023 qui fait apparaître après évaluation conjointe infectiologie et orthopédique que l’évolution infectieuse est favorable et stable et qu’il ne souhaite pas se faire opérer hors situation urgente ou indispensable.

Dans ces circonstances, il convient de présumer la consolidation de l’état de Monsieur [U] et d’ordonner 1 nouvelle expertise médicale. S’agissant de la mission, le tribunal, qui n’est tenu par aucune proposition des parties, est libre de déterminer la mission qui lui paraît la plus à même d’éclairer la juridiction.

Dès lors, il convie de prévoir 1 mission conforme au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision

Le rapport des docteurs [I] et [S] du 24/01/2023 retient les éléments suivants
* Arrêts de Travail Prescrits : actuellement prescrits et imputables depuis les faits
* Souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 4,5/7
* Consolidation : La situation sera à réévaluer lors d’un examen dans 12 mois.
* DFP : non inférieure à 10 %
* Préjudice esthétique temporaire : il est à noter le déplacement avec un fauteuil roulant durant l’hospitalisation, mais aussi durant les permissions de fin décembre 2020 et janvier 2021 puis l’utilisation d’une paire de cannes anglaises jusqu’en avril 2021 puis à nouveau sur les périodes dites de classe III en 2022 .
* Préjudice esthétique permanent : ne sera pas inférieur à 1,5/7.
* Incidence professionnelle : à revoir à la consolidation.
* Préjudice d’agrément : à revoir à la consolidation.
* Aide humaine :
2h par jour sur les périodes de classe IV,
1h par jour sur les périodes de classe III ,
2h par semaine sur la période de classe II jusqu’au 04/01/2021,
1h par semaine depuis le 05/01/2023.
* Frais divers : la situation symptomatique purement imputable à l’heure actuelle justifierait l’utilisation d’une voiture à boite automatique en attendant l’évolution d’ici la consolidation.

La société ALLIANZ IARD soutient que Monsieur [U] a perçu des provisions pour un total de 14.484 € mais ne produit aucune pièce le démontrant. Monsieur [U] prétend n’avoir eu que des offres dérisoires non suivies d’effet.

[H] [U] sollicite une provision de 40 000 € au regard d’une créance minimale qu’il chiffre de la manière suivante:
-frais divers correspondants aux frais d’assistance de son médecin conseil pour 2.679 €
- DFP de 15.600 €
- souffrances endurées de 20.000 €
- préjudice esthétique temporaire de 1.500 €
- aide à la personne à minima de 5.282,29 € sur la base de 16 €/heure
- DFT à minima de 8.156,25 € sur la base de 25 €/ jour
- préjudice esthétique permanent de 2.000 € à minima.

La SA ALLIANZ propose de lui verser une “nouvelle” provision de 20.000 € portant l’indemnité provisionnelle totale à 34.484 €.

Compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision d’un montant de 40 000€ apparaît non sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Sur la provision ad litem

Au regard de la mesure d’expertise ordonnée, il convient de condamner le défendeur à payer à Monsieur [U] une somme de 1500 € à ce titre.

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Par ailleurs, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [U] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;

Commet pour y procéder :

le docteur [G] épouse [F] [J]
Service de médecine légale UMJ CAUVA / IML CHU de [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
courriel : [Courriel 6]

laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique  ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre

au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [U] :
- une provision de 40 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
- une provision ad litem de 1 500 €
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 pour conclusions au fond du demandeur

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.