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TJ Lille, 19 févr. 2025, RG 25/00354


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00354
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b62c9c71e889c21f642f46

Texte de la décision

11,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIIZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] alias [U] [F]

MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat,

DEFENDEUR :
M. [G] [Y] alias [U] [F]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [B], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève in limine litis : - irrecevabilité de la requête préfectorale en violation de l’article R743-2 du CESEDA : audition administrative du 10 janvier 2024 n’apparait pas dans les pièces de la préfecture, l’ Absence d’avis à parquet lors de l’envoi de la saisine, l’absence de la télécopie portant mandat de la préfecture aux policiers pour placer l’intéressé en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’avocat soulève comme moyen : : irrégularité de la procédure en raison de l’absence de communication au dossier des instructions données par la Préfecture.

L’intéressé entendu en dernier et n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Sophie CHOUNAVELLE

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIIZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/02/2025 reçue et enregistrée le 18/02/2025 à 15h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] alias [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [G] [Y] alias [U] [F]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
en présence de Mme [M] [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 février 2025 notifiée le même jour à 7h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 18 février 2025, reçue au greffe le même jour à 15h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [G] [Y] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production de pièces utiles prévu à l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir : l’absence de l’audition mentionnée dans la requête, l’absence de l’avis au Procureur de la République de la mesure lors de la saisine hier et l’absence de la télécopie portant mandat de la préfecture aux policiers pour placer l’intéressé en rétention.

Il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : irrégularité de la procédure en raison de l’absence de communication au dossier des instructions données par la Préfecture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative

Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Selon l’article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l’espèce, il résulte du mail reçu ce jour à 7h50 que la Procureure de la République de Lille a bien été avisée de la mesure de rétention administrative de [G] [Y] le 17 février 2025 à 7h57. L’absence de cette pièce lors de la saisine du juge des libertés et de la détention par la Préfecture n’entache pas la recevabilité de celle-ci dès lors que la pièce a été produite avant la fin des débats.

L’audition de [G] [Y] visée par la requête n’étant pas exigée dans le cadre d’une décision de placement en rétention administrative, son absence ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête.

Il en est de même de l’absence de production de la télécopie portant mandat par la Préfecture aux policiers de placer en rétention administrative [G] [Y] , la loi n’exigeant pas une telle procédure en la matière.

Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant que la critique de la régularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative de l’intéressé constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, qui doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et non un moyen de défense au fond. (Civ. 1 ère , 14 février 2006, n°05-12.641 ; Civ. 1 ère, 6 juin 2012, n°11-11.384).

Dès lors, le moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’absence de communication au dossier des instructions données par la Préfecture constituant une exception de procédure et non un moyen de défense au fond, il aurait dû être soulevé avant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de pièces utiles prévu à l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or le conseil de l'intéressé l'a soulevé postérieurement à la fin de non-recevoir.

Ce moyen est donc irrecevable, au surplus il y a lieu de relever que le défaut de communication des instructions de la Préfecture données aux policiers n’étant pas exigé par la loi, il ne saurait entacher la régularité de la procédure.

Le moyen est déclaré irrecevable.

Une demande de routing a été effectuée le, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire, et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [Y] alias [U] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 19 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIIZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] alias [U] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [Y] alias [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio et par mail adressé au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [Y] alias [U] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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