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TJ Lyon, 19 févr. 2025, RG 25/00638


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00638
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b62dc671e889c21f643299

Texte de la décision

9,163 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00638 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MLN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 février 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 février 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Février 2025 reçue et enregistrée le 18 Février 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[U] [S]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [S] a été entendu en ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 18 janvier 2024 par la PREFECTURE DU RHONE envers [U] [S] ;

Attendu que par décision en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 18 Février 2025 , reçue le 18 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que par voie de conclusions, soutenues à l’audience, in limine litis, le conseil de l’intéressé demande de voir constater l’irrégularité de la procédure sur le fondement de la durée de la garde à vue qui n’a été levée que près de quatre heures après les instructions du procureur de la république ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures ;

Que toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire ;

Attendu qu’en l’espèce, selon procès-verbal du 16 février 2025, à 9h45, le procureur de la république de Saint-Étienne donnait pour instruction aux services de police de délivrer à l’intéressé une convocation par officier police judiciaire, pour l’audience à juge unique du 30 juin 2025 à 13h30, d’effectuer le cliché photographique, avant destruction, de la matière stupéfiante et de la griffe métallique, d’aviser la victime de la date de l’audience et de lever la garde à vue de [U] [S] dans les plus brefs délais ;

Qu’il résulte des éléments de la procédure qu’il a été donné connaissance, oralement, à [U] [S] de la décision du magistrat de procéder à la destruction du stupéfiant et ce, selon procès-verbal du 16 février 2025 à 11 heures ; que dans les mêmes conditions, il lui a été donné connaissance des instructions relatives à la destruction de la griffe métallique et ce, à 11h50 ;

Que la levée de garde à vue est intervenue à 13h55, le 16 février 2025, le départ de [U] [S] au centre de rétention administrative étant effectif dans les minutes qui ont suivi ;

Qu’en l’espèce, le délai constaté entre le dernier acte de procédure (11h50) et la levée de la garde à vue (13h55) correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête suite aux instructions données par le ministère public, la mise en forme des procès-verbaux puis des actes de clôture pour transmission de la procédure au procureur de la république, ainsi que leur relecture par l’intéressé ; que ce délai de deux heures ne peut être considéré comme démesuré et attentatoire aux droits de l’intéressé, a fortiori dans la mesure où les derniers actes de procédure se sont déroulés sur un temps de pause méridienne ;

Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [S] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [U] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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