Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/16524


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/16524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/16524
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67b6301f71e889c21f64397d

Texte de la décision

12,994 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4O

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2018, Madame [H] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 novembre 2018 puis à l'audience de jugement du 30 janvier 2019.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement des 12 mars 2019, 22 mai 2019 et 10 juillet 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 20 septembre 2019 et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 29 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 novembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [H] [R] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [H] [R] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de provisoire :
- la somme de 7.500,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.660,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.

Madame [H] [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que ces délais l'ont poussée à conclure une transaction avec son ancien employeur moins favorable, étant à l'époque dans une situation financière complexe. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que la durée excessive de procédure l'a contrainte à engager des frais importants, ce alors même qu'elle se trouvait sans emploi.

Suivant conclusions signifiées le 5 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 16 mois ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 400 euros;
- débouter Madame [H] [R] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel n'est caractérisé.

Par message du 16 octobre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 30 janvier 2019 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre cette audience et l'audience devant le bureau de jugement du 12 mars 2019 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre cette audience et l'audience devant le bureau de jugement du 22 mai 2019 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre cette audience et l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2019 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre cette audience et le procès-verbal de partage de voix n'est pas excessif ;
- le délai de 24 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire ;
- le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le délibéré de départage n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Madame [H] [R] -qui explique notamment avoir été contrainte de conclure une transaction avec son ancien employeur moins favorable, ce dont il ne résulte pas du jugement - ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.

L'agent judiciaire de l'Etat évalue le préjudice moral de Madame [H] [R] à la somme de 200,00€ par mois de retard, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l'article 4 du code de procédure civile.

Le préjudice moral de Madame [H] [R] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 200 euros.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.

S'agissant du préjudice financier, il convient de relever que Madame [H] [R] invoque l'existence d'un dommage qui apparaît être directement en lien de causalité avec le litige l'opposant à son ancien employeur, et non avec le délai excessif caractérisé. En tout état de cause, elle ne verse aucune pièce à l'appui de sa prétention et sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [H] [R] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [H] [R] :
- la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.