TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/38512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/38512 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JSI
AP
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 19 FEVRIER 2025
REQUÉRANTE
[U] [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante assistée de Me Emilie STANICH substituant Me Michelle DAYAN, avocats au barreau de Paris#G0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM,
à qui la procédure a été préalablement communiquée ;
GREFFIERE
Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 22 janvier 2025, devant Sabine CARRE, Présidente, et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui sans opposition des parties, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les débats, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions des articles 805 et 810 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 Février 2025
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 24/38512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JSI
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 3 novembre 2023, modifiée le 4 avril 2024, Mme [U] [T] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, a demandé que soit prononcée à son profit l’adoption simple de M. [C] [I] [W] [L], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7] (Gironde) de nationalité française, sans que ce dernier ne change de nom.
Au soutien de sa requête, elle expose qu’elle a épousé M. [W] [L] le [Date mariage 1] 2008 ; que ce dernier a eu un enfant né d’un premier mariage, M. [J] [L] ; qu’[C] [L] est le fils de M. [J] [L] et de Mme [P] [S] ; que n’ayant elle-même jamais eu d’enfant, elle a noué, dès sa naissance, un lien très fort avec [C] qu’elle a accompagné dans les différents étapes de sa vie, notamment après la séparation de ses parents ; qu’à cette époque, elle allait le chercher tous les mardis soir à l’école et l’y redéposait le mercredi matin ; qu’après leur déménagement à [Localité 5], [C] leur rendait visite une fois par mois et à chaque période de vacances scolaires ; qu’elle a organisé son emménagement à [Localité 5] lorsqu’il a souhaité y poursuivre ses études supérieures, en lui achetant, avec son mari, un petit appartement à proximité du leur ; qu’ainsi sa relation avec [C] s’est forgée au fil des années par une présence constante et affectueuse ; que la présente procédure a pour objet de formaliser le lien de profonde affection qui existe entre eux ; que l’ensemble de la famille, et notamment les parents d’[C] sont favorables à cette adoption ; que chacun a trouvé sa place dans cette configuration familiale, sans risque de confusion de générations.
Par avis écrit du 2 janvier 2024, le ministère public a sollicité un débat à l’audience compte tenu de la confusion suscitée par l’adoption envisagée dans l’ordre des générations.
Après une radiation ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement le 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, Mme [T], assistée de son conseil, et M. [L] ont comparu.
La requérante a réitéré sa demande en exposant qu’elle ne considérait [C] ni comme son fils, ni comme son petit-fils ; qu’elle a plutôt occupé une place de « grande sœur » en étant toujours très présente dans sa vie ; que les questions successorales n’ont pas été abordées, personne n’y voyant de difficulté ; qu’elle souhaite seulement l’officialisation du lien fort qui les unit.
M. [L] a expliqué, qu’enfant, « [U] et [W] » lui ont apporté la stabilité dont il avait besoin sans jamais se substituer à ses parents qui l’ont élevé ; qu’il a cependant entretenu avec Mme [T], qui s’est beaucoup occupée de lui, un lien particulier, différent encore de celui l’unissant à sa grand-mère maternelle ; que cette démarche « fait sens » pour lui et n’est source d’aucun trouble ni d’aucune confusion.
Le conseil de Mme [T] a jouté que cette démarche s’est imposée comme une évidence pour l’ensemble des membres de la famille et que l’officialisation de ce lien ne porterait atteinte ni aux bonnes mœurs ni à l’ordre public.
Au terme des débats, le ministère public a maintenu son avis défavorable au regard du trouble causé, non pas à l’ordre public, mais à l’ordre générationnel, nonobstant la sincérité de la démarche de Mme [T] et le fort attachement qui la lie à M.[L] et auprès duquel elle occupe une place certaine et bénéfique.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la requête en adoption simple de M. [C] [L] par Mme [U] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Karen VIEILLARD Sabine CARRE
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