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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/10781


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Date
19/02/2025
Numéro
23/10781
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67b6302171e889c21f6439a9

Texte de la décision

12,165 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSL

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Laura BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L022

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 09 et 16 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 mars 2021, M. [K] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident de la route dont il a été victime le 22 septembre 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 et l'affaire plaidée le 8 septembre 2023.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [K] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 5 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice aux motifs que :
- le tribunal a fixé une première audience d'orientation pour la communication de la créance définitive de la CPAM alors même que celle-ci avait déjà produit le montant définitif de ses débours ;
- le délai de 4 mois afin de lui permettre de faire savoir s'il souhaitait bénéficier d'une mesure de médiation n'est pas justifié dans la mesure où l'affaire témoignait clairement de tentatives de négociations préalables infructueuses et où il avait explicitement mentionné qu'il souhaitait que l'affaire puisse être plaidée ;
- l'affaire ne présentait aucune difficulté ni procédurale ni sur le fond ;
- la préservation du principe de réparation imposait d'obtenir une décision judiciaire relativement rapidement ;
- il a subi un préjudice matériel et moral résultant d'une situation de tension et d'attente anormalement longue alors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'il n'a pu toucher aucune indemnité depuis son accident.

Par conclusions du 31 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [K] au titre de son préjudice et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 5 mois et que le demandeur ne justifie pas de préjudices à hauteur de la somme évaluée forfaitairement.

Par avis du 21 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des délais de procédure.

Le ministère public relève que seul le délai au-delà de six mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoiries apparaît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 4 mois.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le tribunal, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les renvois aux audiences successives ont été ordonnés pour des motifs tenant non à la juridiction mais à la nécessité d'assurer le respect du contradictoire et que :
- le délai de 5 mois entre la saisine du tribunal judiciaire et la première audience d'orientation du 7 septembre 2021 n'est pas excessif et a été ordonné pour que les parties communiquent la créance définitive de l'organisme social, déposent la constitution ou confirment par écrit l'absence de constitution, joignent le bordereau de communication de pièces et indiquent la date de transmission, adressent la décision d'aide juridictionnelle et joignent un extrait Kbis de moins de trois mois pour les personnes morales ;
- le délai de 4 mois entre l'audience d'orientation du 7 septembre 2021 et l'audience d'orientation du 11 janvier 2022 n'est pas excessif et a été ordonné pour que les parties donnent leur avis sur une proposition de médiation, déposent la constitution ou confirment par écrit l'absence de constitution, joignent le bordereau de communication de pièces et indiquent la date de transmission, adressent la décision d'aide juridictionnelle et joignent un extrait Kbis de moins de trois mois pour les personnes morales ;
- le délai de 3 mois entre l'audience d'orientation du 11 janvier 2022 et l'audience de mise en état du 12 avril 2022 pour conclusions en défense à la suite du refus du demandeur de la proposition de médiation, n'est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre l'audience de mise en état du 12 avril 2022 et l'audience de mise en état du 11 octobre 2022 prononçant la clôture de l'instruction n'est pas excessif ;
- le délai de 10 mois entre la clôture de l'instruction et l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2023 est excessif à hauteur de 4 mois ; toutefois l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 5 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée.

Le demandeur affirme que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a été rendu le 9 novembre 2023. Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoiries et le délibéré n'est pas excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 5 mois.

S'agissant du préjudice, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [K] ne justifie cependant pas, à l'appui de pièce, d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, évaluée globalement et forfaitairement. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros.

M. [K] n'apporte aucun élément établissant le préjudice matériel qu'il invoque.

Par conséquent, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

2. Sur les autres demandes :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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