TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/07282
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laurent MEILLET
Monsieur [F] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QN7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON- MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
Madame [S] [R] épouse [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON- MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QN7
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un contrat de bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] conclu avec M. [F] [G] et ayant pris fin au mois de juin 2024, M. [U] [I] [H] et Mme [S] [R] épouse [I] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
60 211,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, majorée de 10% conformément au bail, soit la somme de 66 232,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date du commandement de payer,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 4 décembre 2024, M. [U] [I] [H] et Mme [S] [R] épouse [I] [H], représentés par leur conseil, ont abandonné les demandes de leur assignation et sollicité l'homologation de l'accord conclu le 3 décembre 2024 en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [F] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
L'article 1567 du code de procédure civile ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe intervenu entre elles.
Son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la transaction signée, le 3 décembre 2024, par M. [U] [I] [H] et Mme [S] [R] épouse [I] [H], d'une part, et M. [F] [G], d'autre part, remis à l'audience du 4 décembre 2024,
DIT que ce protocole d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,
CONFERE à cet accord force exécutoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens selon l'accord trouvé entre elle,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QN7
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