TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/04279
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BC
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. HOLDING LBA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BC
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 5 mars 2013, M. [R] [Y], Mme [D] [Y], son épouse, et la société Holding LBA ont acquis de M. [G] une maison d'habitation.
Dénonçant de nombreux désordres, ils ont assigné le vendeur et les entreprises ayant procédé aux travaux sur l'immeuble avant leur acquisition devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise. Un expert judiciaire a été désigné et son rapport déposé le 8 décembre 2016.
Le 24 octobre 2018, les époux [Y] et la société Holding LBA ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon:
- M. [G],
- la Sa Socotec,
- la compagnie Axa France Iard,
- la compagnie Allianz,
- la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire,
- la Selarl Architecture et cie,
- la société MAF Mutuelle des architectes,
- la Sas SIE,
- la compagnie GAN Eurocourtage Iard,
- la Sarl AB2C,
- la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's,
- la Sarl SIB M. [J],
- la compagnie MAAF Assurances,
- la Sa Fondasol,
- la Sarl Gerfa Rhône Alpes,
- la société d'assurance mutuelle SMABTP,
- la Sarl TJ Bat,
- la Sas V.S.P.,
- la Sasu SGC Travaux Spéciaux,
- la Sa Euromaf,
- et la Sarl CEH.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, les demandeurs ont demandé que les défendeurs soient condamnés in solidum à payer :
- 1.466.247 euros aux époux [Y] et 1.670.402 euros à la société Holding LBA en réparation des préjudices subis ;
- 50.000 euros aux époux [Y] au titre de leur préjudice moral ;
- 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la mise en état de l'affaire a été prononcée le 5 décembre 2022 et les plaidoiries fixées au 14 novembre 2023.
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 23 mars 2023, M. et Mme [Y] et la société Holding LBA ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
***
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [Y] et la société Holding LBA demandent au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer :
- 100.000 euros en réparation de leur préjudice financier en lien avec la vente du bien causé par la lenteur de la procédure ;
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que, depuis que leur affaire a été enrôlée, 19 renvois ont été accordés aux défendeurs pour des modifications très mineures des écritures, qu'aucune réponse n'a été donnée à leurs messages de demande de clôture des 28 avril 2021, 1er septembre 2021, 26 avril 2022 et 26 septembre 2022, que la clôture a été enfin prononcée le 5 décembre 2022 et les plaidoiries fixées au 14 novembre 2023 et que ce délai constitue manifestement un déni de justice.
S'agissant du préjudice, ils exposent qu'ils ne pouvaient plus assumer financièrement cette maison vide, qu'ils ont été contraints de la vendre à un prix fortement réduit eu égard aux désordres qui l'affectaient tout en se réservant, dans l'acte de vente, la poursuite de la procédure, que leur préjudice financier s'élève donc à 100.000 euros soit 3,15% (taux d'intérêt légal sur 2022) de 3.186.640 euros correspondant au montant total des condamnations réclamées dans le cadre de la procédure en cours et, qu'en outre, ils sont bien fondés à solliciter un préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que, contrairement à ce que prétendent les requérants, plusieurs renvois ont été ordonnés à leur initiative, qu'ils ont eux-mêmes déposé des conclusions postérieurement à leurs demandes de clôture, qu'ils ne fournissent aucun élément justifiant du caractère dilatoire des renvois sollicités par leurs adversaires, que le juge de la mise en état a suivi avec beaucoup de diligence ce dossier particulièrement complexe au regard du nombre de défendeurs et des différentes expertises ordonnées, que le préjudice financier allégué est sans lien de causalité avec le dysfonctionnement reproché, que le préjudice moral des époux [Y] n'est pas justifié et que la société ne saurait se prévaloir d'une souffrance morale.
Par avis du 18 janvier 2024, le ministère public estime que la procédure critiquée est d'une certaine complexité, que le comportement des parties a participé à sa longueur, que le tribunal n'a pas à apprécier la qualité et le contenu de leurs écritures et qu'au demeurant, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément à l'appui de leurs prétentions sur ce point. Il considère que le temps de la mise en état n'est pas excessif et que seul un délai déraisonnable de 5 mois s'agissant de la période qui sépare l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoiries engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice. S'agissant du préjudice financier, il expose que les demandeurs n'établissent ni sa réalité ni son lien de causalité avec le prétendu dysfonctionnement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure en considération des critères précédemment évoquées.
En l'espèce, il convient, en premier lieu, de considérer que la procédure est complexe en raison du nombre important de parties (21 défendeurs), des nombreux désordres invoqués, de la nécessité de déterminer les responsabilités de chacun, de la technicité de la matière et des enjeux financiers du litige. Il ressort en effet de l'assignation et des conclusions versées aux débats par les demandeurs que le vendeur, l'architecte, un bureau de contrôle, un bureau d'étude, neuf sociétés et leurs assureurs sont parties à la procédure, que des questions de recevabilité et de nombreux griefs sur le fond sont développés, que les stratégies de défense diffèrent selon les parties et que les montants en jeu avoisinent une somme totale de plus de 3.000.000 euros.
En second lieu, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'aune de ces éléments, il convient de considérer que :
- le délai de 2 mois entre l'assignation du 24 octobre 2018 et l'audience de conférence du 7 janvier 2019 n'est pas excessif ;
- le délai de 47 mois entre la conférence et l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 n'est pas excessif, les éléments versés aux débats établissant que le dossier a été examiné par le juge de la mise en état à intervalles très réguliers, que les renvois ont été ordonnés à la demande des parties pour leur permettre de répondre aux conclusions et pièces notifiées, que les demandeurs, eux-mêmes, ont déposé, postérieurement à plusieurs de leurs demandes de clôture, de nouvelles conclusions ou demandes de renvoi et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte, durant ce délai, de la période de confinement dû à la propagation du virus Covid 19 ;
- le délai de 11 mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2023 est excessif à hauteur de 6 mois.
La responsabilité de l'Etat est donc engagée pour une durée globale de 6 mois.
Le préjudice est réparable dès lors qu'il présente un caractère certain, personnel et licite et qu'il naît du manquement établi.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent les intérêts au taux légal sur le montant total des condamnations sollicitées devant le tribunal de grande instance de Lyon, soit sur la somme de 3.186.640 euros, calculés sur une période d'une année.
Dès lors que cette évaluation repose sur l'issue d'une procédure judiciaire totalement hypothétique, les demandeurs échouent à établir le caractère certain de leur préjudice financier. Ils en seront donc déboutés.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, quant à elle, en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Les demandeurs ne versent toutefois aucune pièce justifiant le montant qu'ils sollicitent en réparation.
Dès lors, l'indemnité allouée ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Le préjudice moral des époux [Y] et de la société Holding LBA sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.200 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de le condamner à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [Y], Mme [D] [Y] et à la société HOLDING LBA, ensemble, la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [Y], Mme [D] [Y] et à la société HOLDING LBA, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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