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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/06776


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/06776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/06776
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67b6302571e889c21f643a32

Texte de la décision

13,773 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06776 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTX3

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [U] BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1055, et par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat plaidant au barreau de NICE, [Adresse 2]

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06776 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTX3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 09 et 13 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Suivant contrat du 28 mai 2013, la Sci Neptune a confié à la Sarl [U] Bâtiment (" Sarl [U] ") des travaux de terrassement et de gros œuvre sur une de ses propriétés pour un montant de 900.000 euros HT, puis par contrat du 26 septembre 2014, le lot maçonnerie pour un montant de 309.000 euros HT.

Saisi par la Sarl [U] qui invoquait d'importants retards de paiement, le tribunal de grande instance de Nice, suivant ordonnance de référé du 19 avril 2016 rectifiée le 20 avril 2016, a notamment :
- ordonné une expertise judiciaire avec mission de décrire les travaux réalisés par la Sarl [U] et fournir tout élément permettant d'établir le compte entre les parties et les responsabilités ;
- condamné la Sci Neptune à payer à la Sarl [U] Bâtiment, à titre provisionnel, la somme de 302.000 euros.

Le 23 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision, élevant de 50.000 euros la provision due par la Sci Neptune.

Le 5 février 2018, le tribunal correctionnel de Nice, saisi à la requête du parquet, a notamment :
- déclaré la Sci Neptune et l'architecte des travaux, M. [D], coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation du sol ;
- relaxé M. [U], ès qualités de gérant de la Sarl [U], du chef des mêmes infractions.

La Sci Neptune et M. [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par actes des 7 et 13 février 2018, la Sci Neptune a assigné la Sarl [U], la société d'architecture et les compagnies d'assurance en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nice, auquel elle a demandé de condamner in solidum les défendeurs à lui payer 12.480.352 euros en réparation de son préjudice ainsi que 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 janvier 2019, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a débouté la Sarl [U] de sa demande visant à se voir allouer une indemnité provisionnelle et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2019.

Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'affaire a été prononcée au 19 mai 2022 et les plaidoiries fixées à l'audience du 21 juin 2022.

Le 21 juin 2022, le tribunal a ordonné le rabat de la clôture et a admis les conclusions post-clôture de la Sci Le Neptune notifiées le 16 juin 2022.

Suivant ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture a été fixée au 4 septembre 2023 et les plaidoiries au 2 octobre 2023.

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- débouté la Sci Neptune de toutes ses demandes ;
- condamné la Sci Neptune à payer à la Sarl [U] la somme de 106.388,20 euros, montant du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et capitalisation des intérêts et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 avril 2023, la Sasu [U] Bâtiment a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024.

***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mars 2024, la Sasu [U] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer:
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

Elle soutient que malgré l'absence de complexité de l'affaire, ses écritures notifiées dans les délais et ses nombreuses demandes de clôture et fixation, l'examen de l'affaire a été reporté, sans motifs, pendant près de 4 ans, que ce délai est déraisonnable et constitue un déni de justice.
Elle expose que, de ce fait, elle poursuit, depuis 7 ans, le recouvrement des sommes dues et que cette situation rend la vente de l'entreprise impossible.

Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la Sasu [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la procédure, qui conjugue enjeux civils et pénaux, dans un contentieux technique regroupant plusieurs parties, est d'une complexité évidente, que le procès civil est la chose des parties et, qu'au cours de cette procédure, 4 jeux de conclusions sur incident et 20 jeux de conclusions au fond ont été échangés, que chaque renvoi a permis la production de nouvelles écritures, que l'examen du calendrier de mise en état établit que l'affaire a été régulièrement examinée et qu'aucune période de latence n'est à déplorer.
A titre subsidiaire, il expose que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier tant l'existence de son préjudice que son quantum.

Par avis du 8 mars 2024, le ministère public estime que la procédure paraît d'une certaine complexité, que la chronologie de la mise en état démontre que les nombreux renvois sont liés aux demandes des parties et aux communications de pièces et écritures et que les critiques relatives au rabat de clôture prononcé par le tribunal le 21 juin 2022 consiste en une remise en question de la décision rendue, ce qui ne relève pas du périmètre de la présente action en responsabilité de l'Etat.
Il considère, toutefois, que le délai au-delà de 6 mois entre l'audience du 3 novembre 2022, date où la clôture est prononcée, et l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2023 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 4 mois.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

***
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 février 2025.

SUR CE,

1. Sur le déni de justice

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il y a lieu de dire, en premier lieu, que la procédure critiquée est complexe au regard du nombre de parties (un demandeur et quatre défendeurs avec des intérêts divergents), de la technicité de la matière (droit de la construction) et des montants en jeu (condamnation in solidum des défendeurs sollicitée à hauteur de plus de 12 millions d'euros).

En second lieu, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le juge de la mise en état ou le rabat de clôture prononcé par le tribunal, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

A l'aune de ces éléments et des pièces versées aux débats, il convient de considérer que :
- le délai de 6 mois entre la mise au rôle de l'affaire le 28 mars 2018 et l'audience d'incident du 25 octobre 2018, au cours duquel les défendeurs ont constitué avocat, des conclusions et pièces ont été échangées et un incident fixé, n'est pas excessif ;
- le délai de 37 mois entre l'audience d'incident du 25 octobre 2018 et l'ordonnance du 16 décembre 2021 fixant la clôture et les plaidoiries, au cours duquel il a été procédé à un examen très régulier de l'affaire par le juge de la mise en état, les renvois ont été ordonnés à la demande des parties et pour la grande majorité d'entre eux après communication d'écritures ou de pièces, n'est pas excessif ;
- le délai de 6 mois entre l'ordonnance du 16 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 est excessif à hauteur d'un mois ;
- le délai de 4 mois entre la décision de rabat de clôture du 21 juin 2022 et l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 10 mois entre l'ordonnance de clôture et les plaidoiries du 2 octobre 2023 est excessif à hauteur de 5 mois ;
- le délai de 4 mois entre les plaidoiries et le délibéré du 6 février 2024 n'est pas excessif.

La responsabilité de l'Etat pour déni de justice est donc susceptible d'être engagée pour un délai global de 6 mois.

S'agissant du préjudice, la Sasu [U], qui sollicite la somme de 10.000 euros, explique que, du fait du déni de justice, elle a poursuivi pendant sept ans le recouvrement de sommes qui manquaient à sa trésorerie et que, compte-tenu des demandes démesurées de la Sci Neptune, elle ne trouvait aucun acquéreur ou banquier susceptible de contracter avec elle.

Force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun élément à l'appui de ces prétentions et qu'elle disposait, dès les 19 avril 2016 et 23 mars 2017, d'une ordonnance en référé et d'un arrêt de la cour d'appel qui lui permettaient de procéder au recouvrement de la somme de 352.000 euros.

Dès lors, la Sasu [U], qui échoue à établir la réalité de son préjudice, sera déboutée de sa demande indemnitaire.

2. Sur les mesures de fin de jugement

La Sasu [U], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il convient également de la condamner à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la SASU [U] BATIMENT de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SASU [U] BATIMENT aux dépens ;

CONDAMNE la SASU [U] BATIMENT à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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