TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/01225
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01225 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5U4
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1511
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01225 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5U4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de Paris a prononcé la libération conditionnelle de M. [O] [K] avec placement sous surveillance électronique probatoire à compter du 14 octobre 2019.
Le procureur de la République a formé un appel suspensif de cette décision le jour même.
La date d'audience du 28 novembre 2019 a été signifiée aux avocats de M. [K] par courrier du 18 novembre 2019.
A l'audience du 28 novembre 2019, les avocats de M. [K] ont invoqué le non respect du délai de 15 jours prévu par l'article D 49-42 du code de procédure pénale, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2019.
A cette date, le délai de deux mois imparti par l'article 712-14 du code de procédure pénale à la juridiction du second degré pour connaître de l'appel suspensif du ministère public contre une décision du tribunal de l'application des peines était expiré.
Par un arrêt du 28 janvier 2020, la chambre de l'application des peines a fait droit aux demandes en appel du ministère public et a infirmé la décision du tribunal de l'application des peines.
Par un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré le recours du ministère public non avenu à la date de l'audience sur le fond du fait du non respect du délai de deux mois précité et a prononcé une cassation sans renvoi en déclarant que " [O] [K] est admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 janvier 2021 jusqu'à la fin de peine ".
M. [O] [K] avait parallèlement saisi le tribunal d'application des peines de Paris d'une nouvelle demande d'aménagement, et a bénéficié, par jugement du 14 mai 2020, d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique à domicile à compter du 3 août 2020.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, M. [O] [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement d'un maintien irrégulier en détention pendant une durée de 15 mois et 13 jours.
L'affaire a été radiée en vue d'une recherche d'accord entre les parties.
A la suite de l'échec de la tentative de transaction, l'affaire a été réenrôlée le 22 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, M. [O] [K] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 13 200 euros au titre des honoraires réglés pour assurer sa défense au cours de sa détention, la somme de 20 400 euros au titre de sa perte de revenus pendant son incarcération abusive, la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [K] soutient avoir subi une période de détention abusive du 14 octobre 2019, date de son élargissement suivant jugement du 3 octobre 2019, au 27 janvier 2021, date à laquelle son bracelet électronique aurait dû lui être retiré, soit une période de 15 mois et 13 jours.
Il sollicite en réparation le remboursement des frais de justice directement exposés au titre du contentieux relatif à sa situation abusive, à savoir le paiement des honoraires de 6 000 euros versés à Me [N], avocat à la cour spécialement désigné pour faire reconnaître la réalité de sa détention abusive par les autorités judiciaires, de 6 000 euros versés à Me [J], avocat à la Cour de cassation sollicité pour le représenter dans le cadre de son pourvoi et de 1 200 euros versés à la SCP Nocquet, huissier de justice sollicité pour acter par voie de procès-verbal l'expiration du délai de deux mois. Il ajoute que sa détention abusive de 8 mois et demi l'a privé des revenus résultant de son contrat de travail conclu le 18 octobre 2018 avec la société Joyces Motorcycles, soit la somme totale de 20 400 euros. Il soutient enfin avoir subi un préjudice moral particulièrement important, ayant été privé pendant près de 9 mois de tout lien avec ses proches, avoir subi des conditions d'incarcération difficiles compte tenu de la situation sanitaire désastreuse en détention en raison de la pandémie et avoir craint pour la santé de ses parents à une époque où la Covid 19 sévissait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire le montant alloué au titre des frais de justice aux seuls honoraires d'avocat nécessaires à l'obtention de la libération conditionnelle de M. [K], de rejeter la demande au titre de la perte de revenus, de réduire le montant alloué au titre du préjudice moral et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît l'existence d'une période de détention injustifiée du 3 décembre 2019, date de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale, jusqu'au 3 août 2020, date à compter de laquelle M. [K] a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire. Il demande que le préjudice lié au paiement des honoraires de Me [N] soit ramené à de plus justes proportions, ne conteste pas le préjudice lié au paiement des honoraires de la SCP [J] et conclut au rejet du préjudice lié au paiement des honoraires de la SCP Nocquet. Il soutient que la perte de revenus alléguée par M. [K] n'est pas démontrée et que le préjudice moral subi ne devrait pas excéder l'octroi d'une somme de 50 euros par jour de détention injustifiée, soit la somme de 12 000 euros. En l'absence de production d'une facture d'honoraires, il sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, le ministère public demande au tribunal de rejeter à titre principal les prétentions de M. [K], celui-ci critiquant la décision rendue par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris le 23 janvier 2020 ayant rejeté ses demandes de mise en liberté immédiate, dès lors qu'il a pu former un pourvoi en cassation et obtenir satisfaction. A titre subsidiaire, il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation des préjudices résultant de sa situation de détention ordinaire en lieu et place de la mesure sous écrou de placement sous surveillance électronique du 3 décembre 2019 au 3 août 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
MOTIVATION
Sur la faute lourde
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. "
La faute lourde s'entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut toutefois être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Or, en l'espèce, M. [K] a pu valablement former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision rendue par la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris le 23 janvier 2020 ayant rejeté ses demandes de mise en liberté immédiate, obtenir une cassation sans renvoi, et être admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 janvier 2021.
Ce faisant, il apparaît que les voies de recours ont permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, ne laissant subsister aucune faute lourde du service public de la justice.
Cependant, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît, dans ses dernières écritures, une période de détention injustifiée de 8 mois entre le 3 décembre 2019, date d'expiration du délai de deux mois imparti à la chambre de l'application des peines pour connaître de l'appel suspensif du ministère public, et le 3 août 2020, date d'effet du placement sous bracelet électronique de M. [K].
Dans ces conditions, il convient d'indemniser M. [K] du préjudice subi du fait de sa détention en milieu carcéral du 3 décembre 2019 au 3 août 2020.
Sur les préjudices subis
- Sur le préjudice matériel fondé sur les frais de justice
M. [O] [K] sollicite l'indemnisation du paiement des honoraires de Me [N], de la SCP [J] et de la SCP Nocquet.
- Les honoraires de Me [N]
M. [O] [K] verse aux débats la note d'honoraires éditée le 13 décembre 2019 par Me [N], avocat le représentant également dans le cadre de la présente procédure, pour un montant de 6 000 euros TTC, ainsi que la convention de mission du 10 décembre 2019.
Ces seules pièces, établies par l'avocat du demandeur à la présente instance, ne sauraient cependant suffire à établir la réalité du préjudice invoqué.
Par ailleurs, Me [N] aurait, outre sa mission de représentation du demandeur dans le cadre de l'appel du jugement du 3 octobre 2019, entrepris des diligences auprès de M. [Z], premier président de la cour d'appel de Paris, M. [V], procureur de la République de Paris, Mme [E], garde des sceaux, M. [U], président du tribunal de l'application des peines de Paris et du chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Santé.
Au regard des pièces produites et des diligences justifiées par Me [N] dans le cadre du recours juridictionnel visant à contester l'appel suspensif précité du ministère public, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste.
- Les honoraires de la SCP [J]
Tant le principe que le quantum de ce préjudice, sollicité par M. [O] [K] à hauteur de 6 000 euros TTC, n'est pas contesté par l'Agent judiciaire de l'Etat, de sorte qu'il convient de condamner ce dernier à indemniser M. [O] [K] de la somme de 6 000 euros à ce titre.
- Les honoraires de la SCP Nocquet
Les frais exposés par M. [O] [K] pour régler les diligences de la SCP Nocquet, huissier de justice sollicité pour acter par voie de procès-verbal de l'expiration du délai de deux mois litigieux, ne constituaient pas une dépense nécessaire dès lors que M. [O] [K] pouvait valablement solliciter une copie du dossier, le jugement ou le cas échéant les notes d'audience du greffier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à les prendre en charge. La demande contraire est rejetée.
- Sur le préjudice matériel fondé sur la perte de revenus
M. [O] [K] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 octobre 2018 avec la SAS Joyce Motorcycles aux termes duquel était prévue une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 400 euros pour un travail de salarié technicien / installateur automobile, un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019 pour un salaire net à payer avant impôt sur le revenu de 1 886,77 euros, suivi de bulletins de salaire d'un montant de 0 euro au titre des mois de février 2019 à juin 2020.
Cependant, M. [K] a été condamné par décisions des 13 septembre 2017 puis 23 mai 2018 à la peine de 6 ans d'emprisonnement et a été incarcéré à compter du 6 février 2019, de sorte que, pour justifier de sa perte de gains professionnels, il n'est en mesure de produire qu'un unique bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019.
Au regard de ces deux condamnations, antérieures au contrat de travail signé le 31 octobre 2018 à effet du 5 novembre 2018, de l'unique bulletin de salaire du mois de janvier 2019 produit, et de l'absence de preuve d'une reprise de poste à sa sortie de détention au 3 août 2020, la perte de chance de percevoir les salaires correspondant à la période d'incarcération litigieuse n'est pas suffisamment caractérisée, de sorte que ce poste de préjudice doit être rejeté.
- Sur le préjudice moral
M. [O] [K], qui sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 80 000 euros, ne peut cependant prétendre avoir subi un préjudice équivalent à celui d'une détention arbitraire, seules les modalités d'exécution de sa peine étant en l'espèce litigieuses et M. [K] restant en tout état de cause sous écrou jusqu'à sa date de fin de peine fixée au 3 août 2022 selon le jugement du 14 mai 2020 produit en pièce n° 4.
Il n'en reste pas moins, que la durée d'incarcération excessive de 8 mois reconnue par l'Agent judiciaire de l'Etat et subie par M. [O] [K] dans le contexte spécifique de la crise sanitaire liée à la propagation du Sras-Cov2 lui a nécessairement causé un préjudice moral que le tribunal évalue à la somme de 1 600 euros.
L'Agent judiciaire de l'Etat est dès lors condamné à payer à M. [O] [K] la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [K] la somme de 8 000 euros TTC, au titre des honoraires versés dans le cadre de la contestation de sa détention comprise entre le 3 décembre 2019 et le 3 août 2020 ;
REJETTE la demande fondée sur les honoraires de la SCP Nocquet ;
REJETTE la demande fondée sur la perte de revenus ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [K] la somme de 1 600 euros, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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