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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50278


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/50278
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b6305771e889c21f643aff

Texte de la décision

5,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/50278 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WBC

FMN° :

Assignation du :
03 et 06 Janvier 2025

N° Init : 22/58889

[1]

[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Localité 22] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
[Adresse 9]
[Localité 21]

représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505

DEFENDERESSES

SCCV PASSAGE SAINT-MANDE
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 16]
[Localité 29]

non constituée

PREFECTURE DE POLICE, DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
[Adresse 18]
[Localité 23]

non constituée

LA VILLE DE [Localité 35] ( Direction de la Propreté et de l’Eau, Direction de la Voirie et des Déplacements, DRAC Ile de France - Archeologie, Eau de [Localité 35], Topographie)
[Adresse 36]
[Localité 20]

non constituée

MAIRIE DU [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 22]

non constituée

S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 31]

non constituée

S.A. GRDF
[Adresse 6]
[Localité 32]

non constituée

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 17]
[Localité 25]

non constituée

EAU DE [Localité 35]
[Adresse 7]
[Localité 23]

non constituée

S.A. Orange
[Adresse 2]
[Localité 30]

non constituée

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 27]

non constituée

S.A.S.U. GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

S.A.S. [Localité 35] INVEST GESTION
[Adresse 4]
[Localité 24]

représentée par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS - #E1321

S.A.S. SAINT MANDE NIGER
[Adresse 3]
[Localité 21]

représentée par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS - #E1321

Syndicat des copropriétaires [Adresse 33] - [Localité 22] représenté par son syndic CABINET CREDASSEUR
[Adresse 14]
[Localité 19]

représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS - #E0024

S.A.S. ATELIERS 234
[Adresse 10]
[Localité 22]

non constituée

S.A.S.U QUALICONSULT
[Adresse 34]
[Localité 28]

non constituée

S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 26]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 03 janvier 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 08 Février 2023 par laquelle Monsieur [M] [B] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Localité 22] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
notre ordonnance de référé du 08 Février 2023 ayant commis Monsieur [M] [B] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 19 février 2025

Le Greffier Le Président,

Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN

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