TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/08545
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53AS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53AS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a consenti à Mme [X] [M] un crédit à la consommation d'un montant de 15000 euros, remboursable en 48 mensualités de 42,38 euros et 72 mensualités de 230,53 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,39 % et un taux annuel effectif global de 4 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16444,90 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,39 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l'échéance du 10 octobre 2023, la société FRANFINANCE qui a assigné le 6 septembre 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 211,60 euros du 18 janvier 2024 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque produit certes un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d'une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l'emprunteur, soit d'un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Or, en l'espèce, la FIPEN présentée n'est pas signée.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE depuis l'origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14217,28 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [M] (15000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (782,72 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 3 mars 2023 par Mme [X] [M],
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14217,28 euros (quatorze mille deux cent dix-sept euros et vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 février 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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