TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/02108
Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/02108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZO
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eléonore DE GANAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E2325 et par Me Clément PIALAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. [O] [G] est né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] en Guinée.
Suivant jugement du 16 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [O] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] en Guinée, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 28 mars 2013 à [Localité 9] d'usage et de détention de faux documents administratifs et de déclaration mensongère à une administration.
Le 10 mars 2016, M. [G], né à [Localité 8], a été destinataire d'un courrier de commissaires de justice lui réclamant la somme de 103,55 euros pour un usage de document administratif falsifié, inexact ou incomplet commis le 28 mars 2013 à [Localité 9].
Ne s'étant jamais rendu dans cette région et contestant cette condamnation, M. [G] a déposé plainte, le 18 mars 2016, pour usurpation d'identité auprès du commissariat de police de [Localité 4], ville où il résidait.
Parallèlement, le 11 janvier 2017, M. [G] a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une requête en effacement du casier judiciaire, transmise le même jour par les services du parquet au tribunal de grande instance de Marseille, compétent pour l'instruire.
Informé par sa banque d'une opposition administrative sur son compte bancaire d'une valeur de 90 euros, il a déposé une nouvelle plainte le 11 septembre 2017 pour des faits d'usurpation d'identité adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
A la suite du prélèvement effectué par la trésorerie de [Localité 9] Amendes de 90 euros, il a déposé une troisième plainte, le 20 juillet 2018, auprès du commissariat de police de [Localité 4], indiquant qu'il avait pris contact avec le tribunal de grande instance de Marseille et que son interlocutrice lui avait confirmé qu'il y avait une erreur sur le lieu de naissance.
Les 24 juillet 2018 et 5 novembre 2019, M. [G] a respectivement écrit au service de l'exécution des peines et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour rappeler sa situation et l'urgence à y remédier.
Par courrier du 18 septembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a indiqué à M. [G] que l'enquête diligentée à la suite de sa plainte allait être transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, compétent en raison du lieu de commission de l'infraction, que les investigations déjà réalisées avaient permis de démontrer que la personne condamnée à Marseille était différente de lui et que ce courrier valait attestation auprès du ministère de l'Education nationale.
Par courrier du 20 juin 2019, le ministère de la justice a répondu au courrier de M. [G] adressé à M. le Président de la République le 5 février 2019 en lui expliquant que les services du casier judiciaire ne pouvaient répondre favorablement à sa demande d'effacement, celle-ci devant être exclusivement formulée auprès du procureur de la République de la dernière juridiction ayant statué.
Le 3 juillet 2020, M. [G] a été informé par le service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Marseille qu'il était procédé à l'effacement de la mention sur son casier judiciaire de la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille.
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 30 janvier 2023, M. [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [G] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer :
- 49.000 euros en réparation des différents préjudices subis ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que l'Etat a commis une faute lourde caractérisée par :
- le fait d'avoir inscrit au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et à son casier judiciaire une condamnation qui ne le concernait pas alors qu'il était manifeste que son lieu de naissance était différent de celui du prévenu ;
- le fait d'avoir tardé à procéder à l'effacement de cette condamnation alors qu'il était évident qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire.
S'agissant de son préjudice, il explique qu'il a dû multiplier les démarches pour faire valoir ses droits pendant six ans, qu'il a subi un fort retentissement psychologique et que cette erreur a une incidence considérable sur sa vie professionnelle.
Il sollicite 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, 4.000 euros au titre de la perte de gains professionnels au sein du collège de l'académie de [Localité 4] qu'il a été contraint de quitter à la suite d'une enquête administrative et 30.000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'accéder à un emploi.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient qu'il n'y a pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur, lequel en outre ne démontre pas avoir utilisé les recours adéquats pour réduire la longueur du délai de réponse reprochée à l'Etat, notamment par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
S'agissant du préjudice, il expose que le demandeur n'établit pas la réalité de ses préjudices financiers et qu'il se contente de solliciter des sommes forfaitaires sans fournir, par ailleurs, aucun élément sur les ressources qu'il a perçues au cours de la période litigieuse.
Par avis du 6 octobre 2023, le ministère public estime qu'il n'y a pas de faute lourde, le demandeur ayant obtenu la rectification de son casier judiciaire. S'agissant de la durée de la procédure, il considère que la responsabilité de l'Etat est engagée à hauteur de 32 mois, le délai au-delà de 18 mois entre la plainte du 18 mars 2016 et la décision d'effacement du 3 juin 2020 constituant un délai déraisonnable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR CE,
1. Sur la faute lourde
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l'espèce, M. [G] fonde sa demande de réparation sur l'existence d'une faute lourde du service public de la justice caractérisée par le fait d'avoir :
- inscrit à tort une condamnation à son casier judiciaire ;
- tardé à procéder à l'effacement de cette mention alors qu'il était évident qu'il s'agissait d'une erreur.
Il est constant qu'une mention de condamnation a été portée par erreur sur les bulletins de son casier judiciaire, en raison d'une homonymie.
Il est par ailleurs établi que cette mention a été effacée le 3 juillet 2020 à la suite des plaintes et requête en effacement que M. [G] a déposées.
Ce faisant, il convient de constater que les voies de recours ont permis de réparer le dysfonctionnement tiré du fait d'avoir inscrit à tort une mention de condamnation sur le casier judiciaire du demandeur, ne laissant ainsi subsister aucune faute lourde du service public de la justice sur ce point.
S'agissant du second dysfonctionnement dénoncé par le demandeur, les pièces versées aux débats établissent que :
- M. [G] a, dès 2016, multiplié les démarches pour alerter l'institution judiciaire de l'erreur dont il était victime ;
- il a saisi le commissariat de police de [Localité 4], les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Strasbourg et de Marseille, le service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Marseille et M. le président de la République ;
- il a déposé trois plaintes et une requête en effacement de peine ;
- aux termes de chacune de ses plaintes et de ses courriers, il a fait état, avec précision, de la confusion des noms, de la détresse de sa situation et de l'urgence à rectifier cette erreur ;
- les seules réponses de l'institution judiciaire (avant le courrier annonçant l'effacement) sont les deux courriers du parquet de Strasbourg des 11 janvier 2017 et 18 septembre 2018 informant M. [G] de la transmission de sa requête en effacement et de l'enquête au tribunal judiciaire de Marseille, le dernier courrier précisant toutefois, d'ores et déjà, que les éléments du dossier établissaient que M. [G] n'était pas la personne objet de la condamnation du 16 septembre 2014, ce document valant d'ailleurs attestation auprès de l'Education nationale;
- la suppression de la mention n'a pourtant été effectuée que le 3 juillet 2020, soit près de trois ans et demi après le dépôt, le 11 janvier 2017, de la requête en effacement du demandeur.
Cette inertie du service public de la justice, pendant un délai manifestement exorbitant au regard des éléments soumis à son appréciation et alors qu'il était alerté de manière très régulière et très circonstanciée par M. [G], constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du préjudice, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors que l'issue de la requête en effacement déposée par M. [G] est nécessairement source d'une inquiétude pour lui et que l'attente prolongée due à l'inertie fautive de l'institution judiciaire induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, aggravé, en l'espèce, par les tracas engendrés par les multiples démarches qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits.
Au soutien de ces prétentions, M. [G] communique une attestation d'un psychologue datée du 7 avril 2022 faisant état d'un suivi depuis le 15 mars 2022 pour un état dépressif à la suite d'une erreur judiciaire ainsi qu'une décision de refus de délivrance d'une carte d'agent de sécurité du 3 août 2017 prise en considération de deux condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire, dont celle du 16 septembre 2014.
Il expose avoir souffert de ne pas avoir pu solliciter la nationalité française, vu son contrat de travail au sein d'un collège de l'Académie de [Localité 4] ne pas être reconduit et renoncé à des propositions d'embauche. Or, il ne démontre pas que, sans la mention portée à tort sur son casier judiciaire, une éventuelle demande de nationalité française aurait été favorablement accueillie et que des propositions d'embauche, auxquelles il n'a pas postulé, auraient abouti. En outre, il n'établit pas que le non renouvellement de son contrat soit en lien avec la condamnation mentionnée à tort sur son casier judiciaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le préjudice moral de M. [G] sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7.500 euros.
S'agissant du préjudice financier, M. [G] expose avoir souffert d'une perte de gains professionnels à la suite de l'absence de renouvellement du contrat de travail précité et d'une perte de chance d'accéder à un emploi, dommages qu'il évalue respectivement à 4.000 et 30.000 euros.
Force est de constater que les sommes sollicitées sont fixées globalement et forfaitairement sans justifier d'aucun calcul et que, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, il n'établit pas le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute lourde retenue.
Dès lors, M. [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En équité, il convient également de le condamner à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [G] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.