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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/06324


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Date
19/02/2025
Numéro
23/06324
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67b6305f71e889c21f643c12

Texte de la décision

10,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3J

N° MINUTE :

Assignation du :
05 mai 2023

JUGEMENT
rendu le 19 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me Sophie BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W0014

DÉFENDEURS

Madame [R] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0002

Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025, prorogée le 19 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 19 décembre 2017, [E] [L] et [R] [J] (les époux [L]) ont vendu à [T] [W] les lot de copropriété n°42 et 59, correspondant à un appartement de deux pièces d'une superficie dite "Carrez" de 21,85 m2, et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un prix de 169.000 euros.

Estimant qu'il ressort du plan de masse de l'appartement ainsi que du règlement de copropriété de l'immeuble qu'une partie de l'emprise de l'appartement côté couloir ainsi que les combles appartiennent en réalité aux parties communes de la copropriété et que la fenêtre côté sud a été construite irrégulièrement, par courrier en date du 20 décembre 2022, [T] [W] a mis en demeure les époux [L], par l'intermédiaire de son conseil, de lui verser la somme de 65.000 euros correspondant à la réduction du prix d'achat de l'appartement ainsi que la somme de 2.500 euros relative aux travaux de régularisation de la fenêtre, au titre de la garantie des vices cachés.

Par actes d'huissier des 10 mai 2023, [T] [W] a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

Rejeter l'intégralité des demandes des consorts [L]

Condamner les époux [L] à verser à [T] [W] la somme de 65.000 euros cor-respondant à la réduction du prix d'achat de l'appartement dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

Condamner les époux [L] à verser à [T] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral

Condamner les époux [L] à verser à [T] [W] la somme globale de 19.400 euros au titre du préjudice matériel

En tout état de cause,

Condamner les époux [L] à verser à [T] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les épouxs [L] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les époux [L] ont requis du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

Débouter [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 65.000 euros, dès lors que la demande est injustifiée tant juridiquement que factuellement

Débouter, en toute hypothèse, [T] [W], de sa demande d'astreinte, dont le prononcé n'est pas justifié au regard des faits

Débouter [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, dont le principe et le montant sont injustifiés

Débouter [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 16.900 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, et 2.500 euros au titre des travaux de remise en état de la fenêtre, dès lors que ces demandes sont injustifiées

Condamner [T] [W], à payer aux époux [L] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être re-couvrés par Maître Samy ZAROURI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 décembre suivant.

Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 23/06324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3J

Il a été demandé à l'audience de plaidoirie au conseil des défendeurs, de communiquer ses observations, par note en délibéré dans un délai de 15 jours, sur l'irrecevabilité des demandes de fin de non recevoir soulevées devant le tribunal.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogée au 19 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu'il y a eu désignation d'un tel juge, à moins que la fin de non recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge.

En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Compte tenu des développements des époux [L], la demande tendant à ce que le tribunal rejette les demandes de [T] [W] sera interprétée comme un moyen au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En l'espèce, les époux [L] ont soulevé dans leurs conclusions au fond notifiées le 22 novembre 2023 une fin de non recevoir, pour prescription, alors qu'un juge de la mise en état, désigné le 12 juin 2023, était saisi de l'affaire. Les époux [L] ne justifient d'aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état de leur fin de non recevoir.

Ils n'ont donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de leur fin de non recevoir.

La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.

Sur la réduction du prix d'achat

[T] [W] soutient qu'il ressort du plan de masse ainsi que du plan des lots de l'immeuble qu'une partie de l'emprise de l'appartement, côté couloir, ainsi que les combles, appartiennent en réalité aux parties communes de la copropriété et qu'en outre la fenêtre côté gauche a été construite irrégulièrement, que ces vices qui existaient antérieurement à la vente rendent l'appartement manifestement impropre à sa destination.

Les consorts [L] opposent qu'il n'est aucunement démontré que les travaux d'annexion des parties communes, ou que la creation de la fenêtre est le fait des consorts [L], [T] [W] ayant pu lui-même réaliser l'annexion des parties communes et la création de la fenêtre après la vente.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il appartient à [T] [W] de prouver que, au moment de la vente, l'appartement contenait une emprise sur les parties communes coté couloir et dans les combles, augmentant sa superficie réelle de 7m2, et qu'en outre la fenêtre située à gauche de l'entrée avait été construite irrégulièrement.

Or aucun élément n'est apporté par [T] [W] au soutien de ses prétentions, en ce que l'acte de vente du 19 décembre 2017 ne fait pas état de ces annexions sur les parties communes, ni de la présence de la fenêtre.

Le fait que [T] [W] n'ait pas demandé d'autorisation au syndicat des copropriétaires pour construire une fenêtre postérieurement à la vente ne prouve pas que la fenêtre litigieuse existait au moment de la vente.

[T] [W] ne démontrant pas que l'appartement était vicié le 19 décembre 2017, il sera par conséquent débouté de sa demande relatives à la réduction du prix d'achat mais également de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre du préjudice moral et du préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

[T] [W] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner aux dépens et il sera accordé à Maître Samy ZAROURI le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes d'[T] [W] tendant à :

- Condamner [E] [L] et [R] [J] à verser à [T] [W] la somme de 65.000 euros correspondant à la réduction du prix d'achat de l'appartement dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- Condamner [E] [L] et [R] [J] à verser à [T] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
- Condamner [E] [L] et [R] [J] à verser à [T] [W] la somme globale de 19.400 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE [T] [W] aux dépens de l'instance avec autorisation donnée au conseil d'[E] [L] et [R] [J] de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 19 février 2025

La Greffière La Présidente
Mélanie VAUQUELIN Caroline ROSIO

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