TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/04900
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MENARD - WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du le 27 mars 2019, PARIS HABITAT-OPH, a donné à bail à Mme [V] [T], un emplacement de stationnement [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 73,02 euros charges inclus.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 923,58 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans les contrats.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [V] [T], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner Mme [V] [T] à lui payer une somme de 1 242,03 euros au titre des loyers et charges impayés,constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion sans délais de Mme [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les 2 mois de la signification de la décision à intervenir,dire qu'à compter du prononcé du jugement et jusqu'à son départ effectif, Mme [V] [T], devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme [V] [T],condamner Mme [V] [T] au paiement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de tous les actes rendus nécessaires pour la présente procédure.
A l'audience du 4 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1 636,29 euros.
Mme [V] [T], régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, 10 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Le commandement de payer la somme de 923,58 euros, délivré le 19 mars 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail. Suivant le décompte actualisé, ses causes n'ont pas été réglées dans les dix jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai le 30 mars 2024.
Mme [V] [T] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre Mme [V] [T] à quitter les lieux volontairement.
S'agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [V] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de Mme [V] [T], au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi. Il n'y a pas lieu d'appliquer une majoration, le bailleur ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice supérieur à la perte du loyer et des charges.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus s'élève à 1 636,29 euros au 30 novembre 2024.
Pour la somme au principal, Mme [V] [T], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Mme [V] [T] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 31 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Les frais d'exécution forcée ne sont à ce stade qu'éventuels et incertains, sans besoin donc qu'il ne soit statué dessus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, la somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2019 entre PARIS HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [V] [T], d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 30 mars 2024,
ORDONNE, en conséquence, à Mme [V] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l'emplacement de stationnement [Adresse 3] à [Localité 4],
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT qu'à défaut pour Mme [V] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, PARIS HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [V] [T] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1 636,29 euros arrêtée au 30 novembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnité d'occupation (mensualité de novembre 2024 incluse),
CONDAMNE Mme [V] [T] à verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [V] [T] à verser à PARIS HABITAT-OPH une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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