TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 22/09078
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LATRÉMOUILLE (P0178)
Me ETEVENARD (K00065)
Me FOURN (J0064)
M. [V]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/09078
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDN
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DRIVALIA France (RCS de Cannes 488 421 116)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178, Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI PARILYON (RCS de Cannes 827 788 811)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065, Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09078 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDN
S.C.I. SCI DU PLATEAU CHAUMONT (RCS de PARIS 351 190 855)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cassandre AHSSAINI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] a créé :
- la S.C.I. SCI PARILYON, dont il est toujours à la date du présent jugement le gérant associé,
- la S.A.R.L. Aixia Developpement, dont il était le gérant jusqu'au 21 février 2020, société holding d'un ensemble de sociétés placées directement sous son contrôle, soit :
* la S.A.S. Aixia Systemes,
* la S.A.S. Aixia Location, exerçant son activité sous la marque Rentiz,
* la S.A.S. Rent All SAS, exerçant son activité sous la marque Rent and Drop.
La S.C.I. SCI du Plateau Chaumont était propriétaire du lot n°1 dépendant de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à Paris 12ème.
Par acte sous signature privée non daté, la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a consenti un bail dérogatoire d'une durée de sept mois à la S.A.S. Aixia Location à effet du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, portant sur des locaux situés au 1er sous-sol, à usage de parkings et entrepôts, constituant une partie du lot n°1 de l'état descriptif de division de l'immeuble susvisé.
Par acte notarié du 19 juillet 2017, après avoir procédé à la division du lot n°1 en deux nouveaux lots, la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a vendu à la S.C.I. SCI PARILYON le lot n°564 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par acte sous signature privée du 25 juillet 2017, la S.C.I. SCI PARILYON a consenti à la S.A.R.L. Aixia Developpement un bail commercial portant sur le lot ainsi acquis – soit le lot n°564 du bâtiment A de l'ensemble immobilier susvisé. Les locaux donnés à bail sont composés d'un « local de 2 192 m² à usage de parking sur 1 niveau dont 30 m² de bureaux et 100 m² de réserves ». La destination stipulée au contrat est l'exercice de « l'ensemble des activités correspondant à [l'objet social de la preneuse] et notamment la location de courte durée de véhicules, cycles et motocycles, bateaux ainsi que toutes pièces accessoires ou produits y compris huiles et carburants ».
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er août 2017 au 31 juillet 2026, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 105 000 euros en principal, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte sous signature privée du 25 juillet 2017, conclu en présence de la S.C.I. SCI PARILYON, la S.A.R.L. Aixia Developpement a consenti une sous-location à la S.A.S. Aixia Location portant sur la totalité des locaux loués à la S.C.I. SCI PARILYON, ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2017.
Selon le procès-verbal du groupe de visite de la commission de sécurité de la préfecture de police en date du 27 novembre 2017, un avis défavorable a été émis à la « poursuite de l'exploitation des locaux du 1er sous-sol ainsi que du bureau contigu non isolé de la tour Erard B occupés par la société Rent Iz » (sic), dénomination commerciale de la S.A.S. Aixia Location.
Par arrêté préfectoral du 8 décembre 2017, la fermeture desdits locaux du 1er sous-sol de la tour Erard B située [Adresse 3] a été ordonnée jusqu'à nouvel ordre.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 21 février 2020, M. [Z] a cédé la totalité des titres qu'il détenait au capital de la S.A.R.L. Aixia Developpement à la société de droit italien Leasys S.p.A, qui a donc acquis l'intégralité du groupe Aixia.
Le 11 août 2020, la S.A.S. Aixia Location a fait l'objet d'une dissolution anticipée entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. Leasys Rent France, son associée unique.
La S.A.S. Leasys Rent France est désormais dénommée « DRIVALIA France ».
Par arrêté préfectoral du 22 mars 2022, l'ouverture au public des locaux du 1er sous-sol de la tour Erard B, exploités par la société Rentiz – soit la S.A.S. DRIVALIA France – et la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a été autorisée et l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 abrogé.
Par actes de commissaire de justice du 19 et du 22 juillet 2022, la S.A.S. DRIVALIA France a assigné la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de loyers et de charges outre des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la S.C.I. SCI Parilyon et M. [Z] ont fait assigner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie et afin d'obtenir sa condamnation à payer à la S.C.I. Parilyon des dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/9066.
Par mention au dossier du 11 mai 2023, la juge de la mise en état a dit n'y avoir pas lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/9078 et 22/9066.
À l'issue de la mise en état, la clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 mai 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juge de la mise en état a débouté la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 et déclaré irrecevables les conclusions de la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] notifiées postérieurement à celle-ci.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale de plaidoirie du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la S.A.S. DRIVALIA France demande au tribunal :
Avant-dire droit :
- de prononcer la jonction des affaires pendantes devant le tribunal et inscrites sous les numéros 22/9078 et 22/9066,
A titre principal :
- de réputer non écrit l'article 8.2 paragraphe 5 du bail commercial du 25 juillet 2017,
- de condamner la S.C.I. SCI PARILYON à lui payer :
* 607 552,54 euros HT au titre du remboursement de l'intégralité des loyers et charges versés,
* 97 074,54 euros HT au titre du remboursement des travaux de mise en conformité,
* 1 579 221,47 euros au titre de sa perte d'exploitation entre le 8 décembre 2017 et le 22 mars 2022,
A titre subsidiaire :
- de condamner M. [Z] à lui payer :
* 607 552,54 euros HT au titre du remboursement de l'intégralité des loyers et charges versés,
* 97 074,54 euros HT au titre du remboursement des travaux de mise en conformité,
* 1 579 221,47 euros au titre de sa perte d'exploitation entre le 8 décembre 2017 et le 22 mars 2022,
A titre très subsidiaire :
- de condamner la S.C.I. SCI PARILYON à lui payer 97 074,54 euros HT au titre des travaux afférents aux grosses réparations,
En tout état de cause :
- de débouter la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] de leurs demandes,
- de condamner in solidum la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] à lui payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner in solidum la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] aux dépens et d'ordonner la distraction au profit de Me Denis Latremouille.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] demandent au tribunal :
- de prononcer la jonction des affaires pendantes devant le tribunal et inscrites sous les numéros 22/9078 et 22/9066,
- de débouter la S.A.S. DRIVALIA France de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la S.A.S. DRIVALIA France à leur payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la S.A.S. DRIVALIA France aux dépens et d'ordonner la distraction au profit de Me Frédérique Etevenard,
- d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, dans l'instance enregistrée sous le numéro 22/9066 et selon leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] demandent au tribunal :
- de condamner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont à les relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à leur charge ensuite de l'assignation délivrée à la demande de DRIVALIA France,
- de condamner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont à payer à la S.C.I. SCI PARILYON la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts,
- de débouter la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont de toutes ses demandes,
- de condamner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont à leur payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont aux dépens, avec distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.
Enfin, par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont demande au tribunal de :
- débouter la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] de leurs demandes,
- condamner solidairement la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de jonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, le juge de la mise en état précédemment saisi a estimé au mois de mai 2023 qu'il n'y avait pas lieu à jonction entre d'une part la présente instance opposant la S.A.S. DRIVALIA France à la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] et d'autre part l'instance opposant la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] à la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont.
Ces deux affaires sont pourtant liées : la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a d'abord été la bailleresse de la S.A.S. DRIVALIA France avant de devenir la cocontractante de la S.C.I. SCI PARILYON dans le cadre de la vente du lot ensuite donné à bail commercial par l'acheteuse à la S.A.S. DRIVALIA France.
Le bail dérogatoire conclu en premier lieu entre la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont et la S.A.S. DRIVALIA France stipulait notamment que la bailleresse devait faire réaliser un certain nombre de travaux destinés notamment à isoler le lot du reste du sous-sol.
Or, la S.A.S. DRIVALIA France reproche à la S.C.I. SCI PARILYON à titre principal d'avoir manqué à son obligation de délivrance, à titre subsidiaire de lui avoir donné à bail des locaux souffrant de vices cachés et à titre très subsidiaire d'avoir commis des manœuvres dolosives à son préjudice. Ces différents moyens se fondent tous sur le fait que les locaux ont fait l'objet d'une fermeture administrative à compter du 8 octobre 2017 aux motifs suivants : « l'utilisation du 1er sous-sol par la société Rent Iz s'est faite sans dépôt préalable d'un dossier d'aménagement auprès de la préfecture de police, l'équipement d'alarme de la tour n'a pas été étendu dans ces locaux, des défauts d'isolement et la présence de stockages tiers importants dans le volume de stationnement des véhicules de la société Rent Iz ont été constatés, la présence d'un bureau non isolé dans le volume de stationnement a été constatée, l'équipement d'alarme de la tour n'a pas été étendu aux locaux du bureau ».
Alors que l'installation de la S.A.S. DRIVALIA France dans les locaux en cause est antérieure à la conclusion du bail commercial avec la S.C.I. SCI PARILYON et que des travaux sont visés au bail dérogatoire, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de réunir dans la même instance l'ensemble des parties intéressées qui se disputent leur responsabilité.
La jonction des deux affaires sera par suite ordonnée. Cette mesure impose de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les différentes parties se communiquent leurs écritures et pièces, seuls la S.C.I. SCI PARILYON et M. [Z] étant parties aux deux affaires. Cette communication devra intervenir avant le 20 mars 2025.
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
L'article 127-1 du code de procédure civile dispose qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Compte tenu des circonstances du présent litige et des nouveaux délais entraînés par la réouverture des débats, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution conjointement décidée.
Dans ces conditions, il apparaît opportun de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur, les conditions de cette injonction étant déterminées au dispositif de ce jugement.
L'ensemble des demandes des parties sera par suite réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9066 à la présente affaire enregistrée sous le numéro 22/9078, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur, le médiateur désigné étant :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
lequel procédera, à son choix, en présentiel ou par visioconférence dès réception de cette injonction, les parties devant prendre l'initiative de contacter le médiateur au plus tard avant le 20 mars 2025,
RAPPELLE que les parties peuvent, à l'issue du rendez-vous d'information, choisir d'entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,
RAPPELLE qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
RAPPELLE que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30 et demande aux parties :
- de se communiquer leurs dernières conclusions récapitulatives et l'ensemble de leurs pièces, ce avant le 20 mars 2025,
- d'indiquer à la juge de la mise en état les suites qu'elles entendent donner à la médiation judiciaire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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