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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/06633


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Date
19/02/2025
Numéro
23/06633
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67b6306871e889c21f643d24

Texte de la décision

9,046 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06633 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXL

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06633 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 25 septembre 2024 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2020, M. [D] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de contester le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet le 26 juin 2020.

Le conseil des prud'hommes a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [V] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, M. [V] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :
- la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, expliquant qu'à la suite d'une audience de conciliation et d'orientation en date du 9 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 30 janvier 2024 ;
- se trouvant en difficulté tant sur le plan économique que social, l'attente excessive de la décision du conseil des prud’hommes, lui cause une réelle souffrance morale ;
- il subit un préjudice financier dans la mesure où il peine, depuis son licenciement, à retrouver un emploi.

L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par message du 13 octobre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois ;
- M. [V] explique que l'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience devant le bureau de jugement du 30 janvier 2024 ; s'il ne verse aucune pièce, tel qu'un bulletin de procédure, à l'appui de cette affirmation, celle-ci n'est pas contredite par l'Agent judiciaire de l'Etat qui n'a pas conclu ; le délai de 32 mois entre l'audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 23 mois.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [V] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [V] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.750 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

S'agissant du préjudice financier invoqué, il apparaît que celui-ci a pour origine le licenciement contesté du demandeur, et non les délais déraisonnables de procédure prud’homale caractérisés. Il n'y a donc pas lieu d'allouer à M. [V] des dommages et intérêts à ce titre.

2. Sur les demandes accessoires

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser à M. [V] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [D] [V] :
- la somme de 3.750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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