TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/06207
Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/06207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL
Me Olivier COSTA
La Société GMF Assurances
Maître Alexis SOBOL
La Société MACIF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMY
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
DÉFENDERESSES
La Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON,
La Société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. et Mme [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Société PROTEC BTP, en sa qualité d’assureur de M. [J] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
La Société MACIF, en sa qualité d’assureur de Mme [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Intervenante volontaire :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, es qualité d’assureur de la SCI DU [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMY
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024
JUGEMENT
avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier du [Adresse 7] est constitué en syndicat de copropriétaires, dont le Syndic en exercice est la société FONCIERE LELIEVRE.
La SCI DU [Adresse 7] est propriétaire du lot n°10. Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2007, elle a donné à bail l'appartement que constitue le lot à Madame [U] [G]. La gestion du bien a été confiée à la société FONCIERE LELIEVRE, en son enseigne LELIEVRE IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2022, Madame [U] [G] a fait assigner son bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir notamment ordonner avant dire droit une expertise destinée à examiner les désordres allégués affectant son logement, donner avis sur les responsabilités encourues, ainsi que les mesures propres à mettre le logement en conformité aux critères de décence et à remédier aux désordres, évaluer les préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, la SCI DU [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en intervention forcée, aux fins notamment de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la locataire.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2023, rectifié par jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné avant dire droit une expertise, et a désigné Monsieur [D] [O] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre et 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [L], Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [B], propriétaires voisins, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins notamment de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la locataire.
Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection leur a, avant dire, rendu commun et opposable le jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris du 29 mars 2023, et le jugement rectificatif du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris du 3 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17, 21 mai 2024, la SCI DU [Adresse 7] a fait assigner les sociétés suivantes :
la société PROTEC BTP, assurance de Monsieur [J] [B],la société MACIF, assurance de Madame [U] [G],la société GMF Assurances, assurance de Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L],la société APRIL PARTENAIRES, assurance de la SCI DU [Adresse 7],aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la locataire ainsi que les jugements du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris du 29 mars 2023, et le jugement rectificatif du 3 avril 2023 ainsi que le jugement avant dire droit du 21 décembre 2023. Elle demande que les dépens soient réservés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024, les différentes assignations, ayant fait l'objet d'enrôlement distinct, ont été jointes. Un renvoi a été accordé pour permettre à la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (la SMAB) d'intervenir volontairement à l'instance.
A l'audience du 4 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 7], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation.
La société PROTEC BTP, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves.
La société APRIL PARTENAIRES et la SMAB, représentées par leur avocat, ont déposé des conclusions auxquelles elles ont indiqué se référer au terme desquelles elles demandent au juge de :
leur donner acte de l'intervention volontaire de la SMAB, société d'assurance de la SCI DU [Adresse 7],prononcer la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES, courtier de la SMAB,juger que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la SMAB,ordonner aux parties de communiquer à la SMAB l'ensemble des éléments adressés à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise,réserver les dépens.
Les sociétés MACIF et GMF Assurances, régulièrement assignées à personne moral n'ont pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Et l'article 329 du code de procédure civile ajoute qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Compte tenu de l'origine multiple des désordres d'humidité, l'expert, Monsieur [D] [O], a, par courriers du 11 et du 24 avril 2024 donné son accord pour que soient mis en cause les assureurs des parties en cause. Il sera donc fait droit à la demande de la SCI DU [Adresse 7], à l'exception de la demande à l'encontre de la société APRIL PARTENAIRES qui n'est pas son assureur mais le courtier en assurance.
En ce qui concerne la demande de communication de pièces, il convient de constater qu'il n'est fait état d'aucun litige concernant la communication d'une pièce, la demande est donc rejetée.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SMAB,
DECLARE communs et opposables à la société PROTEC BTP, la société MACIF, la société GMF Assurances, et la SMAB, les opérations d'expertise sollicitées par la locataire, ordonnées par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris du 29 mars 2023, rectifié par jugement du 3 avril 2023 ainsi que le jugement avant dire droit du 21 décembre 2023,
REJETTE la demande de communication de pièces,
REJETTE les autres demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé le 19 février 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.