Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 19/06982


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 19/06982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
19/06982
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67b6306b71e889c21f643d5f

Texte de la décision

31,040 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DONAZ (P0047)
Me HADDAD (C2092)
C.C.C.
délivrée le :
à Me OUGOUAG (P0203)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 19/06982

N° Portalis 352J-W-B7D-CQCDP

N° MINUTE : 3

Assignations des :
04 et 5 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025

DEMANDERESSES

S.A.S. ELYZRA (RCS de Paris 833 727 159)
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la S.C.P. BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0203, Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. FIDES (RCS de Paris 833 727 159), prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, par voie d’intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSES

Madame [U] [W] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06982 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCDP

Madame [Y] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentées par Maître Michael HADDAD de la S.E.L.A.R.L. HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2092

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du19 octobre 2009, Monsieur [R] [W], Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. DOSLE un local, sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019 moyennant un loyer principal annuel de 29.400 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur sur place ou à emporter, dans le respect du règlement de copropriété et des règles et obligations légales".

A la suite du décès de Monsieur [R] [W], Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] sont aujourd'hui les seules bailleresses des locaux susvisés.

Par acte sous-seing privé en date du 26 janvier 2018, la S.A.R.L. DOSLE a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. ELYZRA.

Par acte extrajudiciaire du 1er août 2018, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait délivrer à la S.A.S. ELYZRA un commandement d'avoir à payer la somme de 10.010,83 euros, visant la clause résolutoire.
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06982 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCDP

Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2019, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait délivrer à la S.A.S. ELYZRA un commandement pour inexécution des obligations locatives, visant la clause résolutoire.

Par actess extrajudiciaire des 4 et 5 juin 2019, la S.A.S. ELYZRA a assigné Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement délivré le 6 mai 2019, la condamnation solidaire des bailleresses au paiement de diverses sommes au titre de la mise aux normes de l'électricité, du confinement de plomb et de l'impossibilité de louer les locaux et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 19/6982.

Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2019, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait délivrer à la S.A.S. ELYZRA un commandement d'avoir à payer la somme de 10.222,54 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2020, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait délivrer à la S.A.S. ELYZRA un commandement d'avoir à payer la somme de 7.936,78 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 17 août 2020, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait délivrer à la S.A.S. ELYZRA un commandement d'avoir à payer la somme de 10.462,40 euros, visant la clause résolutoire.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.S. ELYZRA et désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date 8 décembre 2022, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 7 février 2023, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, a été assignée en intervention forcée dans la présente procédure.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 23/3675.

Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de PARIS a autorisé la cession du fonds de commerce de la S.A.S. ELYZRA

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, a cédé le fonds de commerce à Monsieur [Z] [H] et à la S.A.S. BAKERY 17.

Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2022, la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état aux fins éventuelles de jonction avec l'instance sur assignation en intervention forcée.

Le 4 avril 2023, la procédure enrôlée sous le n° de RG 23/3675 a été jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 19/6982.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] demandent au tribunal, aux visas des 1134 et suivants du code civil et l'article L. 622-22 du code de Commerce, de :
"• FIXER au passif de la S.A.S. ELYZRA, au bénéfice de Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D], bailleresses, la somme totale de 114.147,89 € au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2022, celle-ci se décomposant comme suit :
o 27.742 € (vingt-sept mille sept cent quarante-deux euros) à titre chirographaire correspondant aux loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie, calculé à partir du 2 ème trimestre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020, prorata temporis.
o 86.405,89 € (quatre-vingt-six mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre privilégié, au titre du privilège du bailleur prévu par l'article L 642-12 qui renvoie à l'article L622-16, s'agissant de la somme due pour les « deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure », soit les loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie calculé prorata temporis du 29 novembre 2020 au 29 novembre 2022.
• PRENDRE ACTE que la SELARL FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA a réglé à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 114.147,89 € TTC au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la S.A.S. liquidée,
• PRENDRE ACTE que la SELARL FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, a réglé à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 9.993,85 € TTC au titre de la dette locative postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023 inclus, date de la notification de l'autorisation de cession au cessionnaire,
• PRENDRE ACTE que le cessionnaire du fonds de commerce de la S.A.S. ELYZRA a réglé à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 4.386,15 € TTC au titre des sommes dues au titre du bail cédé pour la période du 23 février 2023 jusqu'au 31 mars inclus, date la cession du fonds,
EN CONSEQUENCE :
• CONSTATER que, conformément à l'acte de cession du fonds de commerce de la S.A.S. ELYZRA, Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D], bailleresses, RENONCENT à demander au tribunal de céans de voir :
o PRONONCER, par l'effet du commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire délivré le 6 mai 2019 à la S.A.S. ELYZRA et resté infructueux, la résiliation du renouvellement de bail du 19 octobre 2009 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2019 (inclus),
o CONDAMNER la SELARL FIDES en la personne de Maître [O] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o CONDAMNER la SELARL FIDES en la personne de Maître [O] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o CONDAMNER la SELARL FIDES en la personne de Maître [O] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que du montant des entiers dépens,
o CONDAMNER la SELARL FIDES en la personne de Maître [O] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que du montant des entiers dépens,
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens."

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA demande au tribunal, aux visas des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
"PRENDRE ACTE de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS ELYZRA par jugement du 29 novembre 2022 ;
DIRE que le jugement d'ouverture interrompt et interdit toute action en justice ;
DIRE qu'à la date du jugement d'ouverture, l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
DIRE que l'indivision [W] a été désintéressée de sa créance locative suite à la cession du fonds de commerce de la SAS ELYZRA ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure."

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 27 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de fixation de la créance

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06982 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCDP

D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, a cédé le fonds de commerce à Monsieur [Z] [H] et à la S.A.S. BAKERY 17.

Cet acte de cession stipule en son article 14 intitulé : "Accord des bailleresses à la cession, remboursement du dépôt de garantie entre les mains de la cédante, paiement des loyers et charges dus pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire en sus du prix de cession par la cessionnaire, paiement des loyers postérieurs au jugement de liquidation et accord sur la procédure en cours" que :"Les bailleresses interviennent au présent acte et déclarent expressément accepter la présente cession, aux conditions suivantes :
- En premier lieu, paiement par la cessionnaire aux bailleresses de leur créance déclarée pour un montant de 114 147,89 €.( cent quatorze mille cent quarante sept euros et quatre vingt neuf centimes)
Cette somme a été versée dès avant des présentes à la liquidation judiciaire conformément à l'ordonnance d'autorisation de cession du Juge-commissaire.
La liquidation s'engage expressément à la reverser aux bailleresses par virement sur le sous-compte Carpa de leur conseil Maître Haddad, au plus tard dans les 7 (sept) jours de la présente cession à défaut de quoi la présente cession sera nulle et non avenue, ledit paiement conditionnant l'accord des bailleresses à la régularisation des présentes.
- Remise en état de l'appartement du premier étage des locaux loués.
Les bailleresses et la cessionnaire feront leur affaire personnelle entre elles des modalités de cette remise en état sans recours contre la liquidation judiciaire.
La cessionnaire a par ailleurs remboursé à la liquidation judiciaire, le dépôt de garantie du bail estimé à 14 700 € mais qui s'élève à la somme de 16 662 €
DONT QUITTANCE
Sur la procédure en cours (RG 19/0 6982 et RG 23/0 3675)
Il est bien entendu entre les bailleresses et la liquidation que les parties, sous réserve du bon paiement intégral de leur créance déclarée pour un montant de 114 147. 89 € (cent quatorze mille cent quarante sept euros et quatre vingt neuf centimes) et des loyers ayant couru depuis le jugement de liquidation du 30 novembre 2022 au jour de la signature des présentes, régulariseront sans délai après l'enregistrement de la présente cession et de la jonction prévue le 4 avril 2023 de la procédure inscrite sous le RG 19/0 6982 avec la procédure inscrite sous le RG 23/0 3675.
Pour les bailleurs, des conclusions aux termes desquelles elles renonceront auxseules demandes suivantes, maintenant leur demande de fixation passif :
« Prononcer par l'effet du commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire délivré le 6 mai 2019 à la S.A.S. ELYZRA resté infructueux, la résiliation du renouvellement de bail du 19 octobre 2009 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2019 inclus
Condamner la SELARL Fides en la personne de Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SELARL Fides en la personne de Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 10 000 (dix mille euros) € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SELARL Fides en la personne de Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du montant des entiers dépens.
Condamner la SELARL Fides en la personne de Maître [O] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du montant des entiers dépens. »
Pour le liquidateur, après constitution, des conclusions s'en rapportant à Justice, chacune des parties conservant la charge des dépens engagés à cette occasion.
La cessionnaire qui a parfaite connaissance de la procédure en cours, s'engage à titre cumulatif, irrévocable et définitif :
- à ne pas intervenir en cette qualité à la procédure en cours (RG 19/0 6982 et RG 23/0 3675) et, de ce fait, à ne pas former de contestation sur la créance déclarée par les bailleresses au passif de la liquidation à hauteur de 114 147. 89 €. (cent quatorze mille cent quarante sept euros et quatre vingt neuf centimes),
et
- à, si une décision de justice définitive venait à fixer la créance des bailleresses à un montant inférieur aux 114 147. 89 € (cent quatorze mille cent quarante sept euros et quatre vingt neuf centimes) déclarés, renoncer à réclamer à Mesdames [M] et [D], bailleresses, le delta des sommes réglées par ses soins et non fixées au passif de la liquidation au titre de la créance déclarée.
Les bailleresses communiquent un état des sommes qui leur sont dues au titre des loyers et provisions sur charges pour la période postérieure à la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 novembre 2022.
Pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023 inclus, étant précisé que l'ordonnance d'autorisation de cession du juge-commissaire à compter de laquelle la cessionnaire est débitrice des loyers a été notifiée le 23 février 2023, il est dû aux bailleresses la somme de 9993. 85 € TTC ( neuf mille neuf cent quatre vingt treize euros et quatre vingt cinq centimes)
Cette somme leur sera réglée par la liquidation judiciaire, par virement sur le sous-compte carpa de leur conseil Maître Haddad au plus tard dans les 7 (sept) jours de la présente cession à défaut de quoi la présente cession sera nulle non avenue, ledit paiement conditionnant l'accord des bailleresses à la régularisation des présentes.
Pour la période du 23 février 2023 courant jusqu'au 31 mars inclus, étant rappelé que les loyers sont payables trimestriellement et à terme échu et que le loyer trimestriel TTC provisions sur charges comprises s'élève présentement à la somme de 10 669 € compte tenu du jeu de la clause d'indexation, il est dû aux bailleresses au titre des loyers et provision sur charges la somme de 4386. 15 € TTC (quatre mille trois cent quatre vingt six euros et quinze centimes) que la cessionnaire a réglée aux bailleresses dès avant les présentes par virement sur le sous-compte Carpa de leur conseil Maître Haddad, ce que ces dernières reconnaissent expressément.
DONT QUITTANCE
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06982 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCDP

Les bailleresses dispensent la cédante de leur signifier la cession conformément aux
dispositions de l'article 1690 du Code Civil, étant précisé qu'un exemplaire original enregistré de ladite cession leur sera remis par l'avocat rédacteur."

La somme totale de 128.527.89 euros a été versée, comme convenu dans l'acte de cession susvisé, sur le compte CARPA de Maître HADDAD au profit des bailleresses, se détaillant comme suit :
- 27.742 euros TTC au titre de la créance locative antérieure au jugement de liquidation de la S.A.S. ELYZRA à titre chirographaire correspondant aux loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie, calculé à partir du 2ème trimestre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020, prorata temporis,
- 86.405,89 euros TTC au titre de la créance locative antérieure au jugement de liquidation de la S.A.S. ELYZRA à titre privilégié, au titre du privilège du bailleur prévu par l'article L. 642-12 qui renvoie à l'article L.622-16 du code de commerce, s'agissant de la somme due pour les « deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure », soit les loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie calculé prorata temporis du 29 novembre 2020 au 29 novembre 2022,
- 9.993,85 euros TTC au titre de la créance locative postérieure, pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023 inclus, date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire,
- 4.386,15 euros TTC au titre de la créance locative postérieure, pour la période comprise entre le 23 février et 30 mars 2023 inclus, date de la cession du fonds de commerce.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans l'acte de cession du fonds de commerce, Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] renoncent à leurs demandes suivantes visant à :
- prononcer, par l'effet du commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire délivré le 6 mai 2019 à la S.A.S. ELYZRA et resté infructueux, la résiliation du renouvellement de bail du 19 octobre 2009 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 juin 2019 inclus,
- condamner la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [Y] [W] épouse [D] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du montant des entiers dépens,
- condamné la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA au paiement au profit de Madame [U] [W] épouse [M] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du montant des entiers dépens.

Dès lors, la procédure de liquidation judiciaire étant toujours en cours, il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [W] épouse [D] et Madame [U] [W] épouse [M] de fixer au passif de la S.A.S. ELYZRA, au bénéfice de Madame [U] [W] épouse [M] et de Madame [Y] [W] épouse [D], bailleresses, la somme totale de 114.147,89 euros au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2022, celle-ci se décomposant comme suit :
- 27.742 euros à titre chirographaire correspondant aux loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie, calculé à partir du 2ème trimestre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020, prorata temporis.
- 86.405,89 euros à titre privilégié, au titre du privilège du bailleur prévu par l'article L. 642-12 qui renvoie à l'article L. 622-16, s'agissant de la somme due pour les « deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure », soit les loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie calculé prorata temporis du 29 novembre 2020 au 29 novembre 2022.

Il convient par ailleurs de constater que la S.E.L.A.R.L. FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA a réglé par virement sur le compte CARPA de Maître HADDAD le 6 avril 2023 à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] :
- la somme de 114.147,89 euros TTC au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la S.A.S. liquidée,
- la somme de 9.993,85 euros TTC au titre de la dette locative postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023 inclus, date de la notification de l'autorisation de cession au cessionnaire,

Il convient enfin de constater que le cessionnaire du fonds de commerce de la S.A.S. ELYZRA a réglé par virement sur le compte CARPA de Maître HADDAD le 31 mars 2023 à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 4.386,15 euros TTC au titre des sommes dues au titre du bail cédé pour la période du 23 février 2023 jusqu'au 31 mars inclus, date la cession du fonds de commerce.

La demande de Madame [U] [W] épouse [M] et de Madame [Y] [W] épouse [D] visant à constater qu'elles renoncent à leur demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire, à leur demande formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à leur demande au titre de l'article 700 ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, en exécution de l'accord auquel elles sont parvenues.

En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ELYZRA la créance de Madame [U] [W] épouse [M] et de Madame [Y] [W] épouse [D], bailleresses, au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2022 à la somme totale de 114.147,89 euros, celle-ci se décomposant comme suit :
- 27.742 euros (vingt-sept mille sept cent quarante-deux euros) à titre chirographaire correspondant aux loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie, calculé à partir du 2ème trimestre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020, prorata temporis,
- 86.405,89 euros (quatre-vingt-six mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre privilégié, au titre du privilège du bailleur prévu par l'article L. 642-12 qui renvoie à l'article L. 622-16, s'agissant de la somme due pour les « deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure », soit les loyers, provisions sur charges, charges impayés et solde de dépôt de garantie calculé prorata temporis du 29 novembre 2020 au 29 novembre 2022,

CONSTATE que la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELYZRA a réglé par virement sur le compte CARPA de Maître HADDAD le 6 avril 2023 à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] :
- la somme de 114.147,89 euros TTC au titre de la dette locative antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la S.A.S. liquidée,
- la somme de 9.993,85 euros TTC au titre de la dette locative postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.S. ELYZRA, pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 22 février 2023 inclus, date de la notification de l'autorisation de cession au cessionnaire,

CONSTATE que le cessionnaire du fonds de commerce de la S.A.S. ELYZRA a réglé par virement sur le compte CARPA de Maître HADDAD le 31 mars 2023 à Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 4.386,15 euros TTC au titre des sommes dues au titre du bail cédé pour la période du 23 février 2023 jusqu'au 30 mars 2023 inclus, date la cession du fonds de commerce.

LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.