TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/57481
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSU
N° : 3 - JJ
Assignation du :
24 octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I MADAME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS - #R0175
DEFENDERESSE
S.A.S. CRECHES DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS - #P0147
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 avril 2011, la société Madame, venue aux droits de la société du [Adresse 4], a donné à bail à la société Crèches de France, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 130 000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 39 450,86 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Madame a, par exploit délivré le 24 octobre 2024, fait citer la société Crèches de France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2024,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 78 596,96 €, au titre des impayés dus au 4e trimestre inclus,
- Condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyers en principal, jusqu'à la libération des locaux,
- la condamner au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
A l’audience, le demandeur a indiqué maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en précisant que le solde de la dette avait été réglé et que demeurait uniquement une somme de 304,76 € au titre des frais postaux et de la délivrance du commandement de payer.
Le défendeur, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sollicite de :
Débouter la société Madame de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Accorder rétroactivement des délais de paiement et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, Constater que la société Crèches de France s’est acquittée de l’intégralité des causes du commandement et que dès lors la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée
S’agissant de la somme de 304,76 €,
Accorder des délais de paiement de deux mois à compter de la décision à intervenir pour procéder au règlement de cette somme, Suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
En toute hypothèse,
Condamner la société Madame à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
S’agissant de la régularité du commandement de payer, il sera relevé que le bail commercial dans son article 13 contient une clause d’élection de domicile du preneur à l’adresse des lieux loués. Ainsi le fait que le commandement, même en période estivale, ait été délivré à cette adresse ne saurait constituer une contestation sérieuse.
Par ailleurs, s’il est effectivement fait mention dans le commandement des dispositions de l’article L145-17 du code de commerce, cela ne saurait créer de doute quant à l’intention du bailleur en ce que l’acte, dans son titre, fait référence à la clause résolutoire, et il est inscrit l’intention du bailleur de bénéficier de ses effets à défaut de règlement dans le délai d’un mois.
S’agissant du montant, la contestation n’est liée qu’aux charges qui ne représentent que 3 450 € du montant total sollicité de 39 696,10 € et ne saurait donc faire échec à la régularité du commandement de payer dans son principe.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la régularité du commandement de payer litigieux.
Il résulte des écritures des parties que si l’intégralité des sommes dues a bien été réglée, ce règlement est intervenu postérieurement au délai d’un mois visé dans le commandement.
Sur ce point, les sommes éventuellement dues au titre des frais de délivrance du commandement de payer ou des frais postaux de transmission du recommandé ne saurait être incluses dans le calcul de la dette locative qui ne peuvent contenir que les loyers et charges dus au titre du contrat.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il est établi et ce dès la date du premier appel du dossier le 22 janvier 2025 que l’arriéré locatif a intégralement été réglé par le défendeur, qu’en se faisant le preneur a établi qu’il était en capacité, et ce dès réception de l’assignation, de prendre en charge ses dettes, et qu’il aurait donc été en situation de bénéficier de délais de paiement usuels si un reliquat restait encore dû.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'octroi de délais rétroactifs et de considérer que le preneur a respecté son échéancier, apurant l’intégralité de la dette à la date de la présente décision.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement le 31 octobre 2024 ainsi que le loyer courant postérieur, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de tels délais.
S’agissant du reliquat de la demande en paiement formulée par la société Madame, à savoir la somme de 304,76 €, il doit être relevé qu’une partie de cette somme correspond à des dépens et sera traitée comme telle.
En revanche, la société Madame sollicite le remboursement des frais de courrier recommandé qui ne sont pas justifiée à la cause. Par ailleurs, elle ne justifie pas, avec l’évidence exigée en référé, en quoi ces frais postaux seraient dus par le preneur.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Au regard du montant que les dépens représentent et, surtout, au regard du fait que cette somme n’emporte pas, en cas de non-paiement, acquisition de la clause résolutoire, il n’y aura lieu à ordonner des délais de paiements tel que sollicité par le preneur.
Au regard de la nature de la décision et de l’accord intervenu en cours d’instance, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Accordons à la société Crèches de France des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société Crèches de France a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et notamment concernant la somme provisionnelle de 30 € au titre des frais de mises en demeure sollicités par la société Madame,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Crèches de France au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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