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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/03766


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Date
19/02/2025
Numéro
24/03766
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67b6307071e889c21f643df6

Texte de la décision

15,239 caractères

Décision du 19 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJO

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
délivrées le:

à
Me GARNIER
La DRFIP

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJO

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN702 et Maître Julien KOZLOWSKI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 19 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de donation-partage du 7 juillet 2011, Mme [H] [F] a fait donation à ses trois enfants, [R], [V] et [T], de la nue-propriété de parts sociales de la société civile Philupo.

Par proposition de rectification du 15 décembre 2014, l'administration fiscale a remis en cause les valeurs déclarées pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit issus de cette donation.

Les rehaussements de droits de mutation ont été mis en recouvrement le 30 octobre 2015 pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 957.081 euros.

Le 25 novembre 2015, Mme [F] a introduit une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis légal de paiement en vue de contester le bien-fondé de ces rehaussements.

Par décision du 17 mai 2016, l'administration a prononcé le rejet de cette réclamation.

Par acte introductif d'instance du 12 juillet 2016, Mme [F] a élevé le litige devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le 10 août 2018, M. [R] [J], fils de Mme [F], a procédé au règlement auprès de l'administration de l'intégralité de la somme en litige.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [F] et un dégrèvement partiel à hauteur de 237.1055 euros a été prononcé en exécution de ce jugement.

Par lettre du 3 octobre 2023, l'administration a informé M. [J] que des intérêts de retard complémentaires allaient être mis en recouvrement, pour un montant de 68.034 euros, intérêts calculés sur la période courant entre la date de mise en recouvrement des droits (30 octobre 2015) et la date de paiement effectif des droits en principal (10 août 2018), et proposait de recouvrer cette somme par compensation avec la créance fiscale du contribuable résultant du dégrèvement partiel.

Par un avis du 16 octobre 2023, l'administration a mis en recouvrement les intérêts de retard complémentaires pour le montant précité.

Par lettre du 31 octobre 2023, l'administration a mis M. [J] en demeure de payer ces intérêts de retard complémentaires et, par une autre du 1er décembre 2023, lui a transmis un extrait de son compte
fiscal l'informant que la créance d'intérêts de retard complémentaires avait été soldée par compensation opérée le même jour avec une partie du dégrèvement partiel de 237.155 euros.

Une somme de 169.121 euros correspondant au reliquat de cette opération a été remboursée au contribuable.

Par lettre de son conseil du 14 décembre 2023, M. [J] a contesté la compensation fiscale faisant valoir la prescription de la créance de l'administration.

Par une décision du 18 janvier 2024, l'administration a rejeté l'opposition de M. [J] et confirmé la compensation fiscale opérée le 1er décembre 2023.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [J] a fait assigner Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir prononcer le dégrèvement des intérêts de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l'administration par acte de commissaire de justice le 10 septembre 2024 et à la juridiction par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :

"Constater la prescription de la créance d`intérêt de retard complémentaires de 68.034 € ;

Prononcer le dégrèvement des intérêts de retard complémentaires ;

Demander à l`administration fiscale d`annuler la compensation fiscale opérée le 1er décembre 2023 et de restituer les sommes en cause ;

Condamner l`administration à rembourser au demandeur les dépens mentionnés à l`article R*207-l du Livre des procédures fiscales ainsi que. au titre de l`article 700 du Code de procédure civile. une somme de 3.000 €, représentant les frais non compris dans les dépens ;

Condamner l'administration aux dépens d'instance. "

A l'appui de ses prétentions, M. [J] soutient que son règlement, en qualité de débiteur solidaire de l'ensemble des rehaussements, le 10 août 2018 de l'intégralité des impositions complémentaires (principal et majorations) mis en recouvrement le 30 octobre 2015 valait renonciation de sa part au bénéfice du sursis de paiement et a eu donc pour conséquence de mettre fin à celui-ci et, nonobstant le fait que la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris était toujours pendante, a ainsi constitué le point d'arrêt du calcul des intérêts de retard complémentaires et le fait générateur de la créance de ces intérêts dont le montant pouvait être déterminé conformément aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts (ci-après CGI). Il ajoute que le point de départ qui est le premier jour du mois suivant celui au titre duquel l'imposition devait être acquittée doit être fixé au 1er novembre 2015, et le point d`arrêt qui est le dernier jour du mois du paiement, au 30 août 2018.

M. [J] précise qu'il ne met pas en cause le délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement de l'article L.274 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF).

Il affirme en revanche que l'administration qui disposait d'un délai de trois ans, identique au délai de reprise applicable aux droits de mutation à titre gratuit en cause pour émettre l'avis de mise en recouvrement des intérêts de retard complémentaires qui en sont l'accessoire, et qui a donc commencé à courir le 11 août 2018 pour s'éteindre le 31 décembre 2021, a émis hors délai l`avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2023, la créance étant prescrite depuis le 31 décembre 2021.

En réplique à l'administration qui fait valoir une interprétation restrictive de l'article L.277 alinéa 2 du LPF et donc la nécessité d'une décision définitive prise par l'administration ou le tribunal compétent sur la réclamation pour mettre fin à la suspension de l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement de cette créance, il fait valoir qu'une telle analyse est erronée dès lors que l'effet suspensif du sursis de paiement cesse en cas d'appel et donc avant l'issue définitive du litige qui ne saurait dès lors constituer de manière impérative la condition d'extinction de la mesure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au demandeur par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, l'administration demande au tribunal de :

" DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,

CONFIRMER la validité et l'exigibilité de l'avis de mise en recouvrement 20231002505 du 16 octobre 2023,

DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande d'annulation de la compensation fiscale opérée le 1er décembre 2023 et de restitution de la somme appréhendée au moyen de cette compensation,

DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande de condamnation de l'administration au paiement d'une somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article '700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, l'administration fait valoir que l'article L.277 alinéa 2 du LPF prévoit expressément la nécessité d'une décision définitive sur la réclamation de l'administration ou du tribunal compétent pour mettre fin au sursis de paiement et qu'il n'existe aucune disposition de nature législative ou réglementaire prévoyant que le paiement spontané des droits par le contribuable, alors que la réclamation contentieuse n'est pas tranchée, mettrait automatiquement fin au sursis de paiement. Elle ajoute qu'au cas particulier, M. [J] n 'a pas expressément signifié lors du paiement qu'il entendait renoncer au bénéfice du sursis de paiement dont se trouvait assortie sa réclamation d'assiette du 25 novembre 2015 et qu'une telle renonciation ne peut être implicite.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur les intérêts de retard

L'article L.277 du LPF dispose en ses alinéas 1 et 2 que :

"Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. "

En application de ce texte, le contribuable qui a saisi une juridiction bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance et les impositions contestées ne sont plus exigibles jusqu'au plus tard la date de notification du jugement rendu par le tribunal.

Le contribuable reste néanmoins en droit à tout moment d'informer l'administration qu'il renonce au bénéfice du sursis.

En l'espèce, il est constant que M. [J], en sa qualité de débiteur solidaire de l'ensemble des rehaussements, a procédé par virement le 10 août 2018 au paiement de la somme de 957.081 euros correspondant à l'intégralité des impositions complémentaires (principal et majorations) alors en litige devant le tribunal de grande instance de Paris.

Or, la demande de sursis de paiement a pour finalité de suspendre l'obligation pour le contribuable d'acquitter l'impôt en litige et donc de différer l'échéance du paiement.

Il s'en déduit que le paiement de l'impôt dans son intégralité par l'intéressé vide de son sens et de tout effet juridique cette mesure qui prend nécessairement fin, le contribuable renonçant de facto à bénéficier d'une suspension de l'obligation de payer qu'il a remplie volontairement.

Il s'ensuit que la suspension de l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement qui est attachée au sursis disparaît et que le délai de prescription recommence à courir.

Conformément aux dispositions de l'article 1727 du CGI pris en ses paragraphes I et IV, l'intérêt de retard en l'espèce est calculé à compter

du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté, soit le 1er novembre 2015, jusqu'au dernier jour du mois du paiement, soit le 31 août 2018 et était donc déterminable au 10 août 2018, à réception du virement effectué par le demandeur.

De plus, aux termes des I et II de l'article 1754 du CGI, le recouvrement de l'intérêt de retard et des majorations proportionnelles à un impôt est régi par les dispositions applicables à cet impôt.

Au cas particulier, les intérêts de retard complémentaires sont soumis au délai de prescription triennale prévu par l'article 180 du LPF applicable à la créance fiscale dont ils sont l'accessoire, à savoir les droits de mutation à titre gratuit. Ce dernier a commencé à courir le 11 août 2018 pour expirer le 31 décembre 2021.

En conséquence, l`avis de mise en recouvrement en date du 16 octobre 2023 a été notifié tardivement alors que la créance était prescrite depuis le 31 décembre 2021.

Il y a dès lors lieu de prononcer le dégrèvement des intérêts de retard complémentaires mis à la charge de M. [J], ce dernier emportant annulation de la compensation fiscale opérée le 1er décembre 2023 et restitution au contribuable de la somme de 68.034 euros.

2 - Sur les demandes accessoires

2.1 - Sur les dépens

En application de l'article R*207-1 du LPF, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l'administration fiscale aux dépens.

2.2 - Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Bien que l'article R*202-2 du LPF dispense les parties du ministère d'avocat, la technicité du contentieux soumis à l'appréciation du tribunal justifie pleinement que le contribuable y ait eu recours et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

L'administration est en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros à ce titre.

2.3 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article R*202-5 du livre des procédures fiscales.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la décharge des intérêts complémentaires visés dans l'avis de mise en recouvrement n°20231002505 du 16 avril 2023 ;

ORDONNE la restitution par Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF d'une somme de 68.034 euros à M. [R] [J] ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF aux dépens ;

CONDAMNE Mme la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF à payer à M. [R] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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