TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 22/01623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01623
N° Portalis 352J-W-B7G-CWARD
N° PARQUET : 22/65
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
domiciliée chez Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0653 et par Maître Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01623
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 par Mme [T] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [X], notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01623
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [X], se disant née le 12 février 2000 à [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [W] [Y], né le 31 décembre 1946 à [Localité 2] (Comores), a été réintégré dans la nationalite française par décret du 28 juillet 1997.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 septembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes au motif que le jugement supplétif de son acte de naissance présentait des irrégularités qui le rendaient inopposable en France, de sorte que son état civil n'était pas valablement démontré (pièce n°7 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [T] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s'il est légalisé par le consul français au Comores ou à défaut par le consulat des Comores en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [T] [X] produit une copie, délivrée le 30 octobre 2023, dûment légalisée, de son acte de naissance n°251 établi au nom de [T] [Y], mentionnant qu’elle est née le 12 février 2000 à [Localité 2] (Comores), de [W] [Y], né le 31 décembre 1946 à [Localité 2], maçon, demeurant en France, et d'[S] [X], née en 1976 à [Localité 2], demeurant à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 25 décembre 2012 par [M] [H] [L], officier d'état civil, suivant jugement supplétif n°412 du 20 novembre 2012 rendu par le cadi de Mboudé (pièce n°9 de la demanderesse).
Elle produit également une copie de ce même acte, transcrit sur les registres du service central de l'état civil sous le nom de [T] [X], mentionnant qu’elle est née le 12 février 2000 à [Localité 2] (Comores), de [W] [Y], né le 31 décembre 1946 à [Localité 2], maçon, et d'[S] [X], née en 1976 à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 25 décembre 2012 par [M] [H] [L], officier d'état civil, suivant jugement supplétif du 20 novembre 2012 du tribunal de cadi de Mboudé (pièce n°6 de la demanderesse). Il y est indiqué que dans l’acte original étranger l’intéressée se nomme [Y].
Est également versée aux débats une copie conforme, délivrée le 30 octobre 2023 et dûment légalisée, du jugement supplétif n°412 rendu par le tribunal de cadi de Mboudé, jugeant que [F] [Y] est née le 12 février 2000 à [Localité 2] de [W] [Y] et d'[S] [X] et ordonnant la transcription du jugement sur le registres des actes de naissance de l'année en cours (pièce n°8 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de la demanderesse en faisant notamment valoir que l'acte contient des précisions concernant l'état civil des parents que le dispositif du jugement n'énonce nullement. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point.
L'acte de naissance de Mme [T] [X], dressé le 25 décembre 2012, est régi par les dispositions n°84-10 du 15 mai 1984 de la loi comorienne relative à l'état civil.
Aux termes de l'article 17 de cette loi, le dispositif des jugements supplétifs est transmis par le ministère public, à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qui est constaté. La transcription est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait.
Il est rappelé à cet égard qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l'acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu'ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance.
Or, dans l'acte de naissance de la demanderesse sont indiquées des mentions relatives l'état civil des parents, alors que celles-ci ne figurent pas dans le dispositif du jugement.
Dès lors, au regard des mentions ajoutées dans l'acte de naissance de Mme [T] [X], non précisées dans le jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne applicable et ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [X] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demanderesse développe dans ses dernières conclusions des moyens tendant à voir condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, elle n'a pas formulé de prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Dès lors, en application des articles 4, 5 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence de demande formulée par Mme [T] [X], il n'y a pas lieu à se prononcer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [X], se disant née le 12 février 2000 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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