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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 20/08867


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Date
19/02/2025
Numéro
20/08867
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67b6318671e889c21f64417d

Texte de la décision

10,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 20/08867 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6YS

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [X]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [A] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202110416 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [L] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
[Adresse 15],
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201924642 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J], [A], [O] [M] et Madame [L] [X] sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la ville d’[Localité 9] (Bouches du Rhône), sans contrat de mariage.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
- [U], [B], [H] [M] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 16] ( Bouches du Rhône),
- [V], [C], [F], [E] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16] ( Bouches du Rhône)

Madame [L] [X] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 9 octobre 2020 sur le fondement de l’article 251 du Code civil,

Par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires a :
- Constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis 2018,
- Attribué à Monsieur [J] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis construit avant le mariage sur un terrain appartenant à l’époux suite à une donation,
- dit que Madame [L] [X] bénéficiera d’un délai de 18 mois pour quitter les lieux
et a ordonné en tant que de besoin son expulsion en cas de maintien dans les ieux à l’issue de ce délai,
- Ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels
-Attribué à Madame [L] [X] la jouissance à titre gratuit du véhicule NISSAN PULSAR immatriculé [Immatriculation 12] , à charge pour elle de régler les frais d’entretien de réparation et d’assurance y afférents,
-Attribué à Monsieur [J] [M] la jouissance à titre gratuit des véhicules suivants , à charge pour lui de régler les frais d’entretien de réparation et d’assurance y afférents:
> SEAT immatriculé [Immatriculation 13]
> GOLF immatriculé [Immatriculation 8]
>camping car immatriculé [Immatriculation 11]
> scooter immatriculé [Immatriculation 7]
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée en commun par les deux parents
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile familial situé [Adresse 6], [Adresse 14] [Localité 9], le droit de garde de chaque parent s’effectuant en alternance audit domicile , une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été, les semaines impaires pour le père et les semaines paiers pour la mère,
- Dit que les vacances de Noël seraient partagées par moitié, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec la mère,
- Dit que les parties partageront par moitié les frais de scolarité, de cantine, les frais extrascolaires sauf en ce qui concerne les frais de scolarité de [U], pris en charge en totalité par le père.

Par acte du 19 avril 2023 , Monsieur [J] [M] a fait citer son épouse en divorce devant la présente juridiction sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’époux demande au tribunal de:

- Prononcer le divorce entre les époux [M]/[X] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil our altération défintive du lien conjugal,
- Statuer sur les conséquences du divorce telles qu’exposées dans le corps des présentes,
-Donner acte à Monsieur [J] [M] de sa proposition de règlement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Dire que Madame [L] [X] ne conservera pas l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
-Déclarer que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- Déclarer sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Débouter Madame [L] [X] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire comme étant injuste et infondée;
En tout état de cause,
- Ordonner les transcriptions sur les registres de l’état civil prévues par la loi,
- Réserver les droits du demandeur à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’épouse demande au tribunal de:

- Prononcer le divorce des époux [X] / [M] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
- Juger que Madame [X] reprendra son nom de jeune fille et ne conservera pas l’usage du nom de son mari.
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 5 juin 2018.
- Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 10 000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire.
- Juger satisfactoire la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil.
-ordonner la liquidation du régime matrimonial.
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'Etat Civil de chacun des époux.
- juger que que les enfants sont majeurs et autonomes financièrement et qu'il n'y a pas lieu à fixer de contribution paternelle à leur entretien et leur éducation.
- juger que Monsieur [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Houria BOULFIZA qui déclare y avoir pourvu, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 17 décembre 2024.

A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [J], [A], [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] ( Bouches du Rhône)

et de

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 [Localité 16] ( Bouches du Rhône)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 5 juin 2018.

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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