TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 19/09342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 19/09342 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW6H
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [B] [C] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (67)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], [S], [R] [J] et Madame [O], [B], [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE) ,sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[P], [K], [U] [J] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 4] ( Bouches du Rhône)
-[D], [U], [K] [J] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] ( Bouches du Rhône)
Suivant requête reçue au greffe le 23 août 2019, Monsieur [X] [J] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil,
Par ordonnancede non conciliation du 10 juin 2020, les mesures suivantes ont été ordonnées après avoir constaté la résidence séparée des époux :
- Attribution Madame [O] [Z] de la jouissance du domicile conjugal (bien commun ) sis [Adresse 7] ainsi que du mobilier du ménage,
- Dit que cette attribution se fera à titre gratuit pendant une durée de 18 mois au titre du devoir de secours,
- dit queMonsieur [X] [J] et Madame [O] [Z] devront régler contre créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, la moitié chacun de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ainsi que la moitié chacun des deux emprunts souscrits auprès du [11] :
>contrat numéro 0000806438 du 8 juillet 2016 - mensualités de 877,31 euros- dernière mensualités en juillet 2041,
> contrat numéro 0000806439 du 8 juillet 2016 - mensualités de 80 euros- dernière mensualité en juillet 2041 ,
- Ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels
-Attribution à [X] [J] de la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 308 à charge pour lui de supporter les frais et de rembourser le crédit afférent
-Attribution à Madame [O] [Z] de la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C3 à charge pour elle de supporter les frais et de rembourser le crédit afférent
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée en commun par les deux parents ,
- Déboute le père de sa demande de résidence alternée,
- Fixation de la la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Fixation au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement libre s’exerçant en cas de difficultés de la manière suivante :
> En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie de l’école au dimanche 18 heures et les milieux de semaines du mardi soir sorie des classes au mercredi 18 heures,
>Pendant les vacances scolaires : La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-Extension des droits de visite du père aux jours fériés précédant ou suivant la période considérée,
- Fixation à la somme de 230 euros par mois et par enfant , le montant de la contribution à l'entretien et à l’éducation , que Monsieur [X] [J] devra verser à Madame [O] [Z] avec effet à compter de l'ordonnance.
- Désignation de l’association [13] en sa qualité de médiateur avec pour mission de concilier les parties sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants.
Par arrêt en date du 17 février 2022 rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence sur appel de Monsieur [X] [J], il a été ainsi statué :
- Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribué à titre onéreux à l’épouse,
- Dit que sauf meilleur accord, le père exerera son droit de visite et d’hébergement pour les vacances d’été par période de quinzaine non consécutives, la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires,
- Fixe à 230 euros par mois pour [P] et à 180 euros par mois pour [D], la contribution du père à leur entretien et à leur éducation avec indexation telle que prévue en première instance ,
- Déboute Madame [O] [Z] de sa demande en partage de frais médicaux non remboursés,
- Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision
- Ordonne la partage des dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, Monsieur [X] [J] a assigné son épouse en divorce en sollicitant le prononcé à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 Mars 2024 Monsieur [X] [J] demande au tribunal de ;
PRONONCER le divorce le divorce d’entre les époux [J]-[Z] aux torts exclusifs de l’épouse
DECLARER dissout par divorce le mariage [J]-[Z] célébré par-devant l’officier de l’État civil de [Localité 12] le [Date mariage 8] 2012.
ORDONNER la transcription de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] et Madame [Z] exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants [D] et [P].
JUGER que la résidence des deux enfants sera fixée en alternance chez le père et chez la mère du lundi au lundi suivant, l’échange se réalisant à l’école à la sortie des classes du lundi.
FIXER un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de chacun des parents, à concurrence de la moitié de toutes les vacances scolaires, le père ayant la première partie de toutes les vacances les années paires, et la seconde partie les années impaires.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à fixer une pension alimentaire à la charge de l’un ou de l’autre des époux,
SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible la juridiction ne faisait pas droit à la demande de résidence alternée,
Eu égard à compte rendus d’audition de [P] et [D], juger que Monsieur [J] exercera un droit de visite et d’hébergment libre et en cas de difficultés:
>En période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie de l’école ou lundi matin retour à l’école
>Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; sauf meilleurs accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement pour les vacances d’été par quinzaines non consécutives, la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires, et en suivant,
JUGER que Monsieur [J] versera une pension alimentaire d’un montant de 126 euros par enfant et par mois soit 252 euros par mois
JUGER qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux
JUGER que Madame [Z] perdra l’usage du nom [J].
DESIGNER désigne tel notaire qu’il plaira à la juridiction en vue d’élaborer un projet de
liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager
DONNER ACTE à Monsieur [J] des propositions de liquidation du régime matrimonial
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Z] au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [J] invoque l’adultère de son épouse dont il relève le caractère d’autant plus grave qu’il a été commis avec le beau-frère de celle-ci, époux de sa soeur. Il conteste l’argument qu’elle invoque , savoir l’abandon affectif dans lequel il l’aurait laissée. Il indique que contrairement à ce qu’avance son épouse, il a été présent lors de la naissance de leur second enfant [D] et qu’en tout état de cause, la relation conjugale s’est poursuivie après cet évènement qui remonte à l’année 2016 . Il précise n’avoir pour sa part entretenu aucune relation adultère durant la vie commune et se dit choqué de lire qu’il aurait exigé des relations intimes avec son épouse contre sa volonté. Concernant les enfants, il déclare être totalement investi, estimant que l’épouse n’invoque aucun moyen sérieux pour faire obstacle à la résidence alternée et alors de plus qu’il se trouve éloigné de ses enfants par le seul fait de la faute de son épouse. Monsieur [J] met en évidence le dialogue qui existe dans l’intérêt des enfants bien qu’il regrette que son épouse le mette parfois en difficultés dans l’exercice de la coparentalité et conflictualise les relations notamment avec [P], rappelant que l’enfant souffre de troubles DYS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024 ,Madame [O] [Z] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] sur le fondement de l’article 266 du Code civil
RECEVOIR la concluante en ses demandes reconventionnelles justes et bien fondées
PRONONCER le divorce d’entre les époux [J]/[Z] conformément aux dispositions de l’articles 245 du Code civil, aux torts partagés des époux, avec toutes ses conséquences légales et de droit
A titre subsidiaire sur ce point, dans l’hypothèse où le divorce n’interviendrait pas aux torts partagés des époux,
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code civil
AUTORISER l’épouse à conserver l’usage de son nom marital [J] à l’issue du prononcé définitif du divorce
DIRE ET JUGER y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame [J] née [Z], au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux
CONDAMNER par voie de conséquence Monsieur [J] à verser à Madame [J] née [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 30.000 € (trente mille euros)
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de résidence alternée des enfants,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de réduction de sa contribution à l’entretien des enfants,
FIXER l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe aux deux parents
FIXER la résidence habituelle des enfants [P] et [D] au domicile de la mère
ACCORDER à Monsieur [J] à l’égard des deux enfants d’un droit de visite et d’hébergement libre, qui s’exercera en cas de difficultés selon les modalités suivantes :
- hors période de vacances : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 h
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, celles d’été étant toutefois fractionnées par quarts (quinzaine) non consécutifs .
FIXER à 230 euros par mois la contribution alimentaire que devra verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec indexation habituelle, et condamner le père au besoin
FIXER à 180 euros par mois la contribution alimentaire que devra verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec indexation habituelle, et condamner le père au besoin
ORDONNER que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] à Madame [J] née [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELER que Monsieur [J] doit verser cette contribution entre les mains de Madame [J] née [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
ORDONNER le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des frais de santé non remboursés afférents aux deux enfants communs, des frais extra-scolaires, et notamment des frais d’activités sportives des deux enfants, ainsi que des frais d’école privée si les enfants venaient à y être inscrits, et condamner le père au besoin
STATUER ce que de droit sur les dépens
DEBOUTER Monsieur [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif.
En défense, Madame [O] [Z] ne conteste pas sa relation aldultère avec son beau-frère. Si elle le déplore, elle l’explique par le fait d’avoir été délaissée par son époux et avoir été dans le même temps courtisée de manière appuyée par son beau-frère. Elle fait état d’un comportement indélicat de son époux et notamment de son absence lors de la naissance de [D]. L’épouse invoque également d’adultère de son époux qu’il a mis en scène sur les réseaux sociaux et alors qu’à cette même époque, il lui imposait des relations sexuelles.
Concernant la résidence des enfants, elle précise que [P] est atteint de divers troubles affectant l’apprentissage et qu’à ce titre il a besoin d’une stabilité accrue. De la sorte elle estime que son cadre de vie doit demeuré inchangé. [D] pour sa part a encore besoin selon la mère, de maternage et l’équilibre des deux enfants justifie, selon Madame [Z] de les maintenir au domicile maternel. Elle relève de plus que le père délègue souvent ses obligations à sa compagne ou à ses parents et assume imparfaitement le suivi scolaire et médical des enfants.
Egalement, elle met en avant sa parfaite organisation professionnelle invoquant que l’agenda professionnel de Monsieur [J] se prête mal avec les exigences de la résidence alternée. Enfin, Madame [O] [Z] estime qu’outre le fait que les conditions de prise en charge matérielle chez le père ne sont pas adpatées, les relations du couple parental restent conflictuelles.
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 17 décembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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