TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/07682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 22/07682 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2J67
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006744 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Koffi KOUAKOU, avocat au barreau de MARSEILLE
ÛFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [X] et Monsieur [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11] ( Sénégal ) et ont déclaré opté pour l’un des régimes légaux de la loi sénégalaise.
L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 6 juillet 2010.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K], [I] [X] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] ( Sénégal ), désormais majeure
-[P], [Y], [E] [X] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, Madame [R] [X] a assigné son époux en divorce, sans mention du fondement juridique et formulé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023, il a été ainsi statué:
-Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal sous réserves des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les charges et charges y afférents,
- Dit que Madame [R] [X]prendra en charge le remboursement du créûdit [13] et Monsieur [C] [X] le remboursement des autres crédits avec faculté pour chacun de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux;
En ce ce qui concerne les enfants :
- Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
Avant dire-droit sur le droit d’accueil du père et de la contribution paternelle:
- Ordonne une enquête sociale et désigne Madame [S] [Z] pour y procéder,
A titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué après le dépôt du rapport:
- Droit d’hébergement du père réservé sur l’enfant [K],
- Fixation d’un droit de visite simple sans hébergement sur l’enfant [P] , ainsi règlementé à défaut de meilleur accord entre les parties :
>tous les samedis et les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié les années impaires.
>le dimanche de la fête des pères est accordé au père de 9 heures à 18 heures et celui de la fête des mères est réservé à la mère,
- Fixation à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total le montant dû par le père à la mère au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [R] [X] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [X]/ [X] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
-Constater que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
-Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K] et [P] [X] en application des articles 372 et suivants du code civil.
-Fixer la résidence de [K] et [P] [X] au domicile de Madame [X].
-Fixer un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [X] :
Uniquement à l’égard de [P] :
>En période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche soir 18 heures,
>En période de vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
>Au cours des vacances d’été, le droit de visite s’exercera suivant une alternance de 14 jours.
À charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère, sans frais pour elle.
-Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [X] la somme de 120,00 € par mois et par enfant, soit 240,00 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil.
-Ordonner que le versement de cette pension alimentaire se fasse par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
-Ordonner le report des effets du divorce à la date du 5 février 2022 (article 262-1 du code civil)
condamner Monsieur [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne HAUMESSER.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [X] fait valoir que le couple vit séparément depuis le mois de février 2022. Elle fait observer que Monsieur [C] [X] n’a plus exercé son droit de visite sur [P]. Elle souligne également qu’il s’est dispensé d’assurer le suivi des devoirs scolaires de sorte qu’elle en a assumé la charge lorsque l’enfant revenait au domicile maternel le dimanche soir, situation qui remet en cause ses capacités éducatives.
En défense et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024 Monsieur [C] [X] demande au tribunal de:
- Prononcer le divorce des époux [X] en application des articles 237 et 238 du code civil,
- Dire que juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
-Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
-Dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement ainsi fixé :
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soit à 19 heures
- Dire qu’il appartiendra au père d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère sans frais pour elle, sauf en cas de déménagement de l’un ou l’autre parent à plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, la mère contribuera à la moitié du transport du père sauf si chacun effectue la moitié du trajet,
> en période scolaire : durant la deuxième moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques
> durant les vacances d’été : tous les mois d’Août.
- Fxer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de chque enfant à 40 euros par mois, soit 80 euros au total ou à tout moins maintenir la contribution telle que fixée par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
- Dire qu’aucun actif n’est à liquider
- Dire et juger que les detts fiscales entregistrées pendant le mariage seront supportées par les deux époux,
- Dire et juger que chaque époux supportera ses propres dépens et rejeter en conséquence la demande de Madame [R] [X] au titre des dépens.
Monsieur [G] [X] fait état d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 aout 2022 rendu à son encontre, et qui a été précédé d’une plainte à la suite de laquelle il a quitté le domicle conjugal. Concernant ses demandes relatives aux enfants , il s’appuie sur les conclusions d e l’enquête sociale dont il indique qu’elles le présentent comme étant un bon père.
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juje unique du 17 décembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 19 janvier 2008 à [Localité 11] ( Sénégal )
Vu l’assignation en date du 2 août2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[C] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ( Sénégal)
et
[R] [X]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 10] ( Sénégal)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 2 août 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [P] [X] est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [P] [X] au domicile de la mère,
DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la période durant laquelle le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur ;
FIXE à défaut de meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant de la manière suivate :
> En période scolaire: les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche soir 18 heures,
>En période de vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant le dimanche de la fête des pères, le dimanche de la fête des mères étant réservé à la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite du jour de la fête des pères s’exercera de 9 heures à 18 heures,
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au lieu où il est gardé à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère;
PRECISE que :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
-La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures.
-Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de partage de frais en cas de déménagement d’un parent à plus de 50 kilomètrès du domicile catuel,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement
MAINTIENT à la somme de 70 euros par mois ( SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 140 euros au total (CENT QUARANTE EUROS) , le montant dû par Monsieur [G] [X] à payer à Madame [R] [X] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] [X] et [P] [X] et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
DIT que concernant [K] [X], à défaut pour Madame [R] [X] d’avoir justifié à Monsieur [C] [X] avant le 1er novembre 2025 de ce que l’enfant désormais majeure, reste à charge ( poursuite d’étude- absence de revenus ), la contribution à l’entretien et l’éducation due pour [K] [X] sera de droit supprimée à compter du 1er décembre 2025, sans mise en demeure préalable;
DIT que ladite pension due par Monsieur [C] [X] à Madame [R] [X] pour les enfants [K] [X] et [P] [X] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [C] [X] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [X] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’oriebtation et sur mesures provisoires ( avril 2023)
B = l'indice du mois d'octobre précédent le mois de janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [R] [X] et Monsieur [C] [X] supporteront les dépens par moitié et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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