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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 23/01928


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Date
19/02/2025
Numéro
23/01928
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67b631c571e889c21f64431a

Texte de la décision

6,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 23/01928 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DBR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [N]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y], [K] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [B] [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y], [K] [E] et Monsieur [R],[B],[H] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la ville du [Localité 10]
( Bouches du Rhône) , sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Madame [Y] [E] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil et avec demande de mesures provisoires,

Sur cette assignation, Monsieur [R] [N] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023, il a été :
- constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis 2019,
- attribué la jouissance du domicile conjugal ( bien propre) à l’épouse,
- débouté l’époux de sa demande de remise de ses effets personnels.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [E] demande au tribunal de :

- Prononcer le divorce des époux [E]-[N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la transcription du jugement de divorce à venir en marge de leur acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la ville du [Localité 10] ( Bouches du Rhône) et de leurs actes de naissance,
- Juger que [Y] [E] reprendra son nom de jeune fille,
- Fixer la date des effets du divorce au 27 mai 2019, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et collaboration,
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Ordonner l’exécution provisoire,
-Juger que les dépens seront partagés par moitié,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de :

- Débouter Madame [E] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
-Prononcer le divorce des époux [E]-[N], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Dire que mention du dispositif du jugement à venir sera porté en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance,
- Dire que madame [E] perdra l’usage du nom de l’époux,
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.

Les parties étant représentées, le jugement sera contradictoire.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’audience de pladoirie au 17 décembre 2024.

A cette date, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 13 août 2016 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 9 février 2023
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[Y], [K] [E]
née [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)

et

[R], [B], [H] [N]
né [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariageet de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9]

FIXE les effets du divorce entre les époux au 27 mai 2019;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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